B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
5.05. Le code est modifié:
1°  à la section 0:
1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364-1.»;
2°  par la suppression de la partie «Domaine d’application»;
3°  par la suppression de la définition «Alimenté»;
4°  par le remplacement de la définition «Installation électrique» par la suivante:
«Installation électrique − Toute installation de câblage sous terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’appendice B).»;
5°  par la suppression de la définition «Permis»;
6°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
7°  par la suppression de la définition «Pièce alimentée»;
8°  par l’insertion, après la définition «Plénum», de la suivante:
«Point de raccordement − Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur, tel que spécifié par le distributeur d’électricité.»;
2°  à la section 2:
1°  par la suppression de l’article 2-000;
2°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer; et
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.
5)  Malgré le paragraphe 1), la déclaration de travaux n’est pas requise:
a)  s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande d’alimentation faite auprès d’un distributeur d’électricité;
b)  s’il s’agit de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage; ou
c)  d’un constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).»;
3°  par la suppression de l’article 2-006;
4°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 913,85 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à une valeur non indexable de 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux apprentis électriciens et aux compagnons électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un apprenti électricien ou à un compagnon électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services d’un apprenti électricien ou d’un compagnon électricien par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  L’apprenti électricien ou le compagnon électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 43 015,86 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque apprenti électricien ou compagnon électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 685,42 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 181,25 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 85,27 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Les frais exigibles en vertu du paragraphe 12) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
5°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
6°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sans que ces travaux aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois; et
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
7°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
8°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
«2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation (voir les appendices A et B)
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).».
3)  Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique:
a)  situé en amont du point de raccordement;
b)  destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
c)  situé en amont d’un onduleur autonome; ou
d)  dont la consommation de puissance est d’au plus 100 VA et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
2-025 Approbation d’une génératrice portative
Il est interdit de vendre ou de louer une génératrice portative non approuvée.
2-028 Marque d’approbation (voir l’appendice A)
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposée une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié conformément au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la SPE-1000-F13, Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage électrique ou aux exigences de la SPE-3000-F15 Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage et des systèmes électromédicaux, publiés par le Groupe CSA. Toutefois, les modifications ou éditions ultérieures de ces codes s’appliquent, pour les besoins du présent article, à compter de la publication de leurs versions française et anglaise. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, ces modifications ou éditions s’appliquent lors de la publication de la dernière version.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
9°  par la suppression des articles 2-128 à 2-132;
10°  par le remplacement de l’article 2-324 par le suivant:
«2-324 Appareillage électrique à proximité de sorties d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’ajout, après l’article 2-404, du titre et de l’article suivants:
«Circuits de bâtiments différents
2-500 Artère ou dérivation provenant d’un autre bâtiment (voir l’appendice B)
Il est interdit d’installer une artère ou une dérivation provenant d’un autre bâtiment pour desservir un appareillage électrique lié à un bâtiment déjà alimenté par un branchement du consommateur distinct, sauf:
a)  dans le cas d’alimentations de secours; ou
b)  dans les cas prévus à l’article 6-106.»;
3°  à la section 4:
1°  par le remplacement des paragraphes 3), 4), 5) et 6) de l’article 4-006 par le suivant:
«3) Sauf pour les installations souterraines, les paragraphes 1) et 2) doivent aussi être appliqués à tout courant admissible obtenu de tableaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 1). Si les valeurs différentes de celles à 90 °C ne sont pas indiquées dans ces tableaux, les facteurs de correction du tableau 12C doivent aussi être appliqués.»;
2°  par l’ajout, à la fin de l’article 4-024, du paragraphe suivant:
«5) Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur au moins conforme à celle mentionnée au tableau 69.»;
4°  à la section 6:
1°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension qui sont raccordés à un branchement aérien du distributeur d’électricité est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A; et
b)  le nombre de conducteurs raccordés à chaque conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du branchement du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
2°  à l’article 6-112:
a)  par le remplacement, au paragraphe 2), de «9 m» par «8 m»;
b)  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
«9) Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
10) Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
11) Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois d’un mur à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.»;
3°  par le remplacement de l’article 6-206 par le suivant:
«6-206 Emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur (voir les appendices B et G)
1)  Les coffrets de branchement ou autres appareillages de branchement du consommateur équivalents doivent:
a)  être installés dans un emplacement conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
b)  être faciles d’accès ou avoir des commandes faciles d’accès; et
c)  sous réserve des paragraphes 3), 4), 5) et 6), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment et non dans:
i.  les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains ou les cages d’escaliers;
ii.  les pièces où la température ambiante est normalement supérieure à 30 °C;
iii.  des emplacements dangereux ou critiques;
iv.  des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m, sauf dans le cas d’une rénovation dans un bâtiment, pourvu que le dégagement existant ne soit pas réduit; ou
v.  tout autre endroit semblable.
2)  Malgré le paragraphe 1) b), il est permis de rendre inaccessible le dispositif de sectionnement de branchement s’il est susceptible d’être utilisé sans autorisation:
a)  par un dispositif de verrouillage intégré;
b)  par un couvercle externe verrouillable; ou
c)  en plaçant le coffret de branchement ou son équivalent dans une pièce, une armoire ou un bâtiment distinct.
3)  Malgré le paragraphe 1) c), si les conditions environnementales à l’intérieur de la structure ne conviennent pas, il est permis, par dérogation en vertu de l’article 2-030, de placer l’appareillage de coupure de branchement à l’extérieur du bâtiment ou sur un poteau aux conditions fondamentales suivantes:
a)  il est installé dans un boîtier approuvé pour l’emplacement ou de type approuvé à l’épreuve des intempéries; et
b)  il est protégé de l’endommagement mécanique s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol.
4)  Malgré le paragraphe 1) c), s’il s’agit de logements individuels ou d’immeubles d’habitation, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de distribution associé muni d’un disjoncteur principal de courant nominal égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable; et
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de distribution associé.
5)  Les embases installées conformément au paragraphe 4) doivent être regroupées.
6)  Les têtes de branchements du consommateur liées aux embases installées conformément aux paragraphes 4) et 5) doivent être regroupées de manière à ne nécessiter qu’un seul point de raccordement.»;
4°  par le remplacement de l’alinéa B) de l’alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 6-300 par le suivant:
«B) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) ou b) de l’article 12-112 5) soient respectées (voir l’appendice B).»;
5°  par le remplacement du paragraphe 2) de l’article 6-302 par le suivant:
«2) Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
6°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 V dans une canalisation,»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) de l’article 6-310 par le suivant:
«c) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées à l’article 12-112 5) soient respectées.»;
5°  à la section 8:
1°  par la suppression de l’article 8-002;
2°  par la suppression des paragraphes 3) et 4) de l’article 8-102;
3°  par le remplacement des paragraphes 6) à 10) de l’article 8-106 par les suivants:
«6) Le courant admissible des conducteurs des artères ou des dérivations doit être déterminé selon le type d’appareillage à alimenter, conformément aux sections qui en traitent.
7) Malgré cette section, il n’est en aucun cas obligatoire que le courant admissible des conducteurs d’une artère ou d’une dérivation soit supérieur à celui des conducteurs du branchement ou de l’artère qui les alimente respectivement.
8) Si des charges doivent être ajoutées à un branchement existant ou à une artère existante, il est permis que la charge totale soit calculée en ajoutant la somme des charges additionnelles, avec les facteurs de demande permis par ce Code, à la charge maximale d’utilisation de l’installation existante, basée sur les 12 derniers mois; toutefois, cette charge totale doit être conforme à l’article 8-104 5) et 6).
9) Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
4°  à l’article 8-108:
a)  par le remplacement de la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«1) Dans un logement individuel, le panneau doit offrir l’espace nécessaire pour accommoder au moins l’équivalent du nombre suivant de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation de 120 V, y compris l’espace suffisant pour 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis:»;
b)  par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Malgré le paragraphe 1), le panneau doit offrir un espace suffisant pour les 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis. De plus, il doit y avoir au moins 2 espaces pour l’addition de nouveaux dispositifs à 120 V et aussi 2 autres espaces pour de nouveaux dispositifs bipolaires à 240 V.»;
5°  à l’article 8-200:
a)  par le remplacement, dans la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a), de «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b)» par «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b), et être augmenté pour inclure la charge prévue à l’alinéa c) dans le cas d’un logement individuel visé à cet alinéa»;
b)  au paragraphe 1), par le remplacement des alinéas (vi) et (vii) de l’alinéa a) par le suivant:
«(vi) toutes les charges prévues, autres que celles qui sont déjà énumérées aux alinéas (i) à (v) calculées à 25% de leur puissance nominale si elles sont supérieures à 1 500 W et si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique; toutefois, si l’on ne prévoit pas l’installation d’une cuisinière électrique, ces charges doivent être calculées à 100% de leur puissance nominale jusqu’à concurrence de 6 000 W, plus 25% de la charge excédant 6 000 W; ou»;
c)  au paragraphe 1), par l’ajout, après l’alinéa b), du suivant:
«c) dans le cas d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, une charge prévue pour l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques, selon les cas suivants:
i.  35% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 70% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et qu’en plus la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est d’au moins 14 kW;
ii.  70% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 80% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et que la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est inférieure à 14 kW; ou
iii.  90% de la puissance par appareillage de recharge dans les cas non prévus aux alinéas (i) et (ii).»;
d)  par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Pour l’application du présent article, il est interdit d’utiliser, pour le calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, les assouplissements prévus à l’article 8-106 1) et au tableau 39.»;
6°  à l’article 8-202:
a)  par l’ajout, après l’alinéa B) de l’alinéa (vii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), du suivant:
«C) Malgré les alinéas A) et B), s’il s’agit d’une charge prévue pour l’alimentation de l’appareillage de recharge de véhicules électriques, cette charge doit être calculée selon la méthode prévue à l’article 8-200 1) c); ou»;
b)  par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 3) par le suivant:
«e) de plus, toutes les charges d’éclairage, de chauffage et de force motrice non situées dans les logements doivent être ajoutées à celles qui précèdent, en utilisant un facteur de demande de 75%, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement.»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-204 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
8°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-206 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
9°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-208 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
10°  à l’article 8-400:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) En ce qui a trait à cet article, la définition suivante s’applique:
Contrôlé — se dit d’une alimentation dotée d’une commande cyclique non manuelle.»;
b)  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
«3) Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a) 1 300 W, pour chacune des 30 premières prises de courant doubles;
b) 1 100 W, pour chacune des 30 prises de courant doubles suivantes; et
c) 900 W, pour chacune des autres prises de courant doubles additionnelles.
4) Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a) être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises de courant doubles qui peuvent être alimentées simultanément; ou
b) être non inférieur à 125% du courant nominal du contrôleur de charges.
5) Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises de courant simples doivent être considérées comme une prise de courant double.»;
6°  à la section 10:
1°  par l’ajout, à l’article 10-802, du paragraphe suivant:
«3) L’aluminium recouvert de cuivre est interdit.»;
2°  par le remplacement de l’article 10-812 par le suivant:
«10-812 Grosseur du conducteur de mise à la terre dans le cas de réseaux à courant alternatif et de l’appareillage de branchement (voir l’appendice B)
1)  Sous réserve du paragraphe 2), la grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une prise de terre ne doit pas être inférieure à 6 AWG.
2)  La grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une tuyauterie métallique de distribution d’eau doit être déterminée selon le courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre du circuit ou l’équivalent pour des conducteurs multiples et ne doit pas être inférieure à:
a)  6 AWG pour un courant admissible de 250 A et moins;
b)  3 AWG pour un courant admissible de 251 A à 500 A;
c)  0 AWG pour un courant admissible de 501 A à 1 000 A; et
d)  00 AWG pour un courant admissible de 1 001 A et plus.
3)  Si un autre matériau que le cuivre est utilisé comme conducteur de mise à la terre, celui-ci doit être de conductivité équivalente à ce qui est requis au paragraphe 1) ou 2).»;
7°  à la section 12:
1°  par le remplacement du paragraphe 8) de l’article 12-012 par le suivant:
«8) Il est permis que les canalisations soient installées directement sous une dalle de béton au niveau du sol fini, à condition que l’épaisseur nominale de la dalle soit d’au moins 100 mm, que l’emplacement soit indiqué de façon adéquate et que la canalisation ne risque pas d’être endommagée.»;
2°  par l’ajout, après l’article 12-020, du suivant:
«12-022 Câblage sous le platelage métallique d’un toit
Sauf dans le cas de conduits métalliques rigides, aucun câblage ne doit être installé à moins de 38 mm du dessous du platelage métallique d’un toit.»;
3°  par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l’article 12-108 par les suivants:
«2) Malgré le paragraphe 1) a), un joint par conducteur est permis si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que le joint soit effectué de la même manière, et que:
a) dans le cas d’une installation aérienne, le joint soit de type à soudure aluminothermique ou réalisé à l’aide d’un connecteur à compression appliqué avec un outil compresseur compatible avec ce connecteur particulier; ou
b) dans le cas d’une installation souterraine, le joint soit conforme aux conditions énoncées à l’article 12-112 5) a) ou b).
3) Malgré le paragraphe 1) f), il n’est pas nécessaire que les conducteurs d’une phase, d’une polarité ou mis à la terre soient exactement de la même longueur que ceux d’une autre phase, polarité ou mis à la terre du circuit.»;
4°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-116, du paragraphe suivant:
«5) Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccord aux bornes, cosses ou autres jonctions.»;
5°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
«12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
6°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-510, du paragraphe suivant:
«5) Sauf aux endroits prévus pour l’installation d’armoires ou de comptoirs, les câbles sous gaine non métallique dissimulés dans les murs intérieurs d’un logement qui sont situés entre 1 m et 2 m du plancher doivent:
a)  être installés de façon complètement verticale;
b)  avoir leur surface extérieure située à plus de 32 mm du bord caché de l’élément de finition; ou
c)  être protégés efficacement de l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
7°  par le remplacement de l’article 12-516 par le suivant:
«12-516 Protection des câbles sous gaine non métallique dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble sous gaine non métallique doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique.
2)  Si un câble sous gaine non métallique traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble sous gaine non métallique est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
8°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-616, du paragraphe suivant:
«3) Il est interdit d’installer un câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.»;
9°  à l’article 12-904:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sauf pour les installations de monoconducteurs sous canalisations non métalliques, tous les conducteurs d’un circuit placés dans des canalisations doivent être contenus dans la même canalisation ou dans la même section d’une canalisation subdivisée; toutefois, s’il s’agit d’un courant alternatif et s’il est nécessaire d’installer des conducteurs en parallèle en raison de la charge du circuit, il est permis d’utiliser des canalisations supplémentaires, à condition que:
a)  les conducteurs soient installés conformément à l’article 12-108 1);
b)  chaque canalisation contienne un nombre égal de conducteurs pour chaque phase, y compris le neutre et celui de continuité des masses, si requis; et
c)  chaque canalisation ou gaine de câble soit du même matériau et possède les mêmes caractéristiques physiques.»;
b)  par la suppression de «Exception faite des chemins de câbles,» au début du paragraphe 2);
10°  par la suppression de «, que ce soit au cours de leur installation ou par la suite», à l’article 12-1106;
11°  par la suppression de l’article 12-1204;
12°  par la suppression de «durant l’installation ou par la suite», à l’alinéa a) de l’article 12-1404;
13°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 12-1718;
14°  par le remplacement des paragraphes 7) et 8) de l’article 12-2200 par le suivant:
«7) Il doit y avoir au moins un joint de dilatation par chemin de câbles si la dilatation sous l’effet de changement maximal probable de température peut endommager le chemin de câbles.»;
15°  par le remplacement de l’article 12-2208 par le suivant:
«12-2208 Dispositions en vue de la continuité des masses
1)  Si les fixations métalliques sont boulonnées aux chemins de câbles métalliques et qu’un bon contact électrique est assuré entre les fixations et la charpente métallique mise à la terre du bâtiment, les chemins de câbles doivent alors être considérés comme reliés à la terre par continuité des masses.
2)  Si le paragraphe 1) ne s’applique pas, le chemin de câbles métallique doit être adéquatement relié à la terre par continuité des masses à des intervalles ne dépassant pas 15 m, et la grosseur des conducteurs de continuité des masses doit être établie en fonction du courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre des circuits dans le chemin de câbles, conformément à l’article 10-814.»;
8°  à la section 14, par la suppression du paragraphe 2) de l’article 14-104;
9°  à la section 26:
1°  par la suppression de l’article 26-354;
2°  par la suppression du paragraphe 13) de l’article 26-700;
3°  à l’article 26-710:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa m), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa n), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa o);
4°  à l’article 26-712:
a)  par le remplacement, à l’alinéa d), des alinéas (iv) et (v) par les suivants:
«(iv) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
(v) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii); et»;
b)  par le remplacement de l’alinéa g) par le suivant:
«g) toutes les prises de courant de configuration CSA 5-15R et 5-20R doivent être d’un type à obturateurs et doivent porter un marquage à cet effet.»;
c)  par la suppression de l’alinéa h);
5°  par l’insertion, à l’alinéa a) de l’article 26-714, et après le mot «individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
6°  à l’article 26-722:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa e), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa f), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa g);
7°  par le remplacement de l’alinéa g) de l’article 26-724 par les suivants:
«g) malgré l’alinéa f), il n’est pas nécessaire que la totalité de la dérivation soit protégée par une protection anti-arcs si
i.  une prise de courant anti-arcs est installée dans la première sortie de la dérivation; et
ii.  la méthode de câblage de la portion de la dérivation entre le dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation et la première sortie est dans une canalisation métallique ou un câble armé.
h) Malgré l’article 8-304, le nombre de sorties pouvant être installées sur une dérivation munie d’une protection anti-arcs ne doit pas dépasser 10.»;
10°  à la section 28:
1°  par l’ajout, à la fin de l’article 28-204, du paragraphe suivant:
«5) Si une artère alimente un appareillage électrique, tel un répartiteur, un centre de commande de moteur, un appareillage de commutation ou un tableau de contrôle, il est permis que la protection contre les surintensités qui alimente l’artère soit déterminée selon la valeur du courant nominal du circuit, pourvu qu’elle ne dépasse pas la valeur du courant nominal indiqué sur cet appareillage, sauf si l’article 14-104 l’autorise.»;
2°  par le remplacement, au paragraphe 4) de l’article 28-604, des alinéas a), b) et c) par les suivants:
«a) qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
b) qu’il soit verrouillable en position ouverte.»;
11°  à la section 30:
1°  par le remplacement du paragraphe 4) de l’article 30-308 par le suivant:
«4) Chaque luminaire à tubes fluorescents installé dans un circuit de dérivation dont la tension dépasse 150 V à la terre doit:
a)  comporter un dispositif de sectionnement intégré au luminaire, qui coupe simultanément tous les conducteurs de circuit entre les conducteurs de la dérivation et les conducteurs d’alimentation de ballast; et
b)  porter un marquage bien en vue, lisible et permanent, adjacent au dispositif de sectionnement, identifiant l’usage prévu.»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 3) de l’article 30-320 par le suivant:
«b) si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
3°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;
12°  à la section 32:
1°  par le remplacement du titre de la section 32 par ce qui suit:
« Pompes à incendie»;
2°  par le remplacement, à l’article 32-000, du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).»;
3°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
4°  par le remplacement de l’article 32-206 par le suivant:
«32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
1)  Il est permis d’installer immédiatement en aval du coffret de branchement le dispositif de sectionnement et de protection contre les surintensités prévu au chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et capable de couper le circuit de la pompe à incendie.
2)  Il est permis d’installer en aval du coffret de branchement du circuit d’alimentation normal, sans égard à la présence ou non du dispositif de sectionnement mentionné au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit» et portant une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
3)  L’interrupteur sans fusible prévu au paragraphe 2) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni au minimum d’un des dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.»;
13°  par la suppression de la section 38 – Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges, monte-matériaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs pour personnes handicapées et appareils similaires;
14°  à la section 44, par la suppression de l’article 44-100;
15°  à la section 46:
1°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 46-102;
2°  par l’ajout, à l’article 46-108, du paragraphe suivant:
«6) Malgré les paragraphes 4) et 5), il est permis d’alimenter de nouvelles charges de système de sécurité des personnes, pourvu qu’elles soient:
a)  situées dans le même bâtiment et alimentées à partir d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011 dans ce même bâtiment; ou
b)  alimentées à partir d’un nouveau panneau, situé dans une nouvelle partie de bâtiment, pourvu que ce panneau soit alimenté par une seule artère provenant d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011.»;
3°  par le remplacement du paragraphe 3) de l’article 46-202 par le suivant:
«3) Si l’on utilise une génératrice, elle doit être:
a)  de caractéristiques nominales suffisantes pour porter la charge; et
b)  agencée pour démarrer automatiquement sans défaillance et sans délai excessif en cas de défectuosité de la source d’alimentation normale du commutateur de transfert raccordé à la génératrice.»;
4°  par la suppression de l’article 46-204;
16°  par la suppression de la section 54 – Télédistribution et installations de radio et de télévision;
17°  par la suppression de la section 58 – Remontées mécaniques et appareillage semblable;
18°  à la section 60:
1°  par la suppression de l’article 60-108;
2°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
3°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
19°  à la section 62:
1°  par l’insertion, par ordre alphabétique, à l’article 62-104, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique — tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
2°  par la suppression du paragraphe 4) de l’article 62-108;
3°  par l’insertion, au début du paragraphe 7) de l’article 62-114, de «Sauf pour les dérivations alimentant des chauffe-eau,»;
4°  par l’ajout, à la fin de la section 62, du titre et des articles suivants:
«Chauffage par treillis métallique
62-500 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-502 à 62-506 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
62-502 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que lorsque ces courants sont éliminés.
62-504 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40° C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
62-506 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre 2 phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
20°  par la suppression de la section 64 – Systèmes à énergies renouvelables;
21°  à la section 66:
1°  à l’article 66-000, par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par le suivant:
«2) Cette section complète ou modifie les exigences générales de ce Code.»;
2°  par l’ajout à la fin de la section 66 du titre et des articles suivants:
«Jeux mécaniques itinérants
66-600 Continuité des masses
Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la terre par continuité des masses de jeux mécaniques itinérants soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une barre omnibus en cuivre dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG; ou
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans toutefois être inférieure à la grosseur 6 AWG.
66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise de courant qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
3°  par le remplacement de l’article 68-304 par le suivant:
«68-304 Commande
Les commandes électriques d’une baignoire à hydromassage doivent:
a)  être situées dans la pièce où se trouve la baignoire; et
b)  sauf s’il s’agit de commandes qui font partie intégrante d’une baignoire à hydromassage approuvée fabriquée en usine, être munies d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT situé derrière un écran ou à au moins 1 m horizontalement de la paroi de la baignoire.»;
22°  à la section 72, par l’ajout, à la fin de l’article 72-110, des paragraphes suivants:
«5) Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
6) Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
23°  à la section 76:
1°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger»;
2°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration CSA 5-15R ou 5-20R» par «15 A et de 20 A à 125 V»;
24°  à la section 86, par l’insertion, après l’article 86-200, du suivant:
«86-202 Dérivation pour logements individuels
1)  Pour chaque logement individuel neuf pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, un conduit ou un câble doit être installé en prévision d’une dérivation distincte dédiée à l’alimentation d’appareillage de recharge de véhicules électriques, et ce, conformément à la section 12.
2)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.
3)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit provenir d’un panneau de dérivations et aboutir dans une boîte de sortie approuvée pour l’emplacement et prévue pour recevoir une prise de courant de configuration CSA 6-50R, 14-50R, L6-50R ou L14-50R, située dans le garage, dans l’abri pour voitures ou à proximité de l’aire de stationnement du logement individuel.»;
25°  au tableau 1, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 ˚C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
    252525
    404040»;
26°  au tableau 2, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     202020
     303030  »;
27°  au tableau 3, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
     303030
     454545»;
28°  au tableau 4, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     252525
     303030 »;
29°  par la suppression du tableau 68;
30°  par l’ajout, après le tableau 68, du suivant:
«Tableau 69
Grosseur minimale de chaque conducteur neutre pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
[Voir l’article 4-024 5)]
Intensité nominale du coffret de branchement AGrosseur de chaque conducteur neutre en cuivre, AWGGrosseur de chaque conducteur neutre en aluminium, AWG
601 à 1 2000000
1 201 à 2 000000000
2 001 et plus000250 kcmil
  »;
31°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la note suivante:
«Installation électrique
On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareillage reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol, les systèmes d’alarme incendie et l’appareillage de mesure du distributeur d’électricité.
»;
2°  à la section 2, par la suppression de la note concernant l’article 2-026;
3°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-324 par la suivante:
«Article 2-324
Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à la section 2, par l’ajout, après la note concernant l’article 2-400, de la suivante:
«Article 2-500
Cet article a pour objet de limiter au minimum le mélange de circuits d’un bâtiment vers un autre afin d’assurer la sécurité des occupants notamment lors de situations d’urgence ou de travaux d’entretien.»;
5°  à la section 4, par la suppression de la note concernant l’article 4-006;
6°  à la section 4, par la suppression de la note concernant les paragraphes 4) et 5) de l’article 4-006;
7°  à la section 6, par le remplacement, dans la note concernant l’article 6-112 4), des mots «dont le courant admissible ne dépasse pas 200 A ou 750 V, et dont le branchement du distributeur ne dépasse pas 30 m,» par «qui ne dépasse pas 750 V»;
8°  à la section 6, par l’insertion, après la note concernant l’article 6-206 2), des suivantes:
«Article 6-300 1) b) (ii) B)
Les joints devraient donc être installés:
a)  dans une boîte de jonction adéquatement protégée de l’endommagement mécanique, située à au moins 1 m au-dessus du sol fini et fixée à un bâtiment ou à un poteau; ou
b)  avec des dispositifs ou du matériel spécifiquement approuvés pour effectuer des joints sous terre.
Il faudrait également s’assurer de la compatibilité du matériau des conducteurs par rapport à celui des dispositifs utilisés pour effectuer les joints.
Une attention particulière devrait être portée à la localisation de ces joints pour s’assurer de limiter le plus possible la longueur des plus petits conducteurs. On devrait aussi prendre toutes les précautions nécessaires aux mouvements possibles du sol (notamment le gel), tel que cela est spécifié à l’article 12-012 12).
Article 6-310 c)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
9°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-002;
10°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-102 3);
11°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-106 10);
12°  à la section 10, par le remplacement de la note concernant l’article 10-802 par la suivante:
«Article 10-802
Bien que le cuivre soit le matériau le plus couramment utilisé pour la fabrication des conducteurs de mise à la terre, d’autres matériaux pourraient toutefois être utilisés, comme l’aluminium, l’acier recouvert de cuivre, le cuivre recouvert d’acier ou l’aluminium recouvert d’acier. À cet effet, l’aluminium recouvert de cuivre n’est pas accepté. Lorsque d’autres matériaux que le cuivre sont envisagés, des précautions devraient être prises, et ce, autant aux terminaisons que tout le long du parcours. En effet, la majorité de l’appareillage électrique disponible sur le marché pour une mise à la terre n’est compatible qu’avec le cuivre. Différentes avenues existent pour atteindre une compatibilité des matériaux aux terminaisons. Les soudures aluminothermiques ou des adaptateurs approuvés sont les plus couramment utilisés.
Même si des adaptateurs sont utilisés aux terminaisons pour en assurer la longévité, la documentation confirmant la pertinence du matériau peut être exigée, surtout si le conducteur fait d’un autre matériau que le cuivre risque d’entrer en contact avec des métaux dissemblables le long de sa course. À cet égard, le paragraphe 2) et les articles 2-112 et 10-602 exigent de considérer les matériaux sensibles à l’action galvanique ou à la corrosion. Ainsi, les conducteurs en cuivre en contact avec l’aluminium sont sensibles à l’action galvanique. Les matériaux de revêtement des bâtiments et les conducteurs en aluminium en contact avec la maçonnerie ou la terre sont également sensibles à la corrosion. En tout temps, des précautions devraient être prises pour éviter la détérioration par la corrosion ou par l’action galvanique sur toute la longueur du parcours. La durabilité de la mise à la terre, qui est essentielle, doit en tout temps être assurée.»;
13°  à la section 12, par l’insertion, après la note concernant l’article 12-108, de la note suivante:
«Article 12-108 2) b)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
14°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les articles 26-700 13) et 26-712 h);
15°  à la section 26, par l’insertion, après la note concernant l’article 26-704, de la suivante:
«Article 26-710 e) (iv)
On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), lorsque l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du Code.»;
16°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-710 o);
17°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les alinéas (iv) et (v) du paragraphe d) de l’article 26-712;
18°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-712 d) (v);
19°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-200 par la suivante:
«Article 32-200
Cet article vise à sélectionner la grosseur des conducteurs de manière à ne pas compromettre l’intégrité de leur isolant lorsqu’ils sont soumis à un courant de défaut (voir l’article 32-206 et la note de l’appendice B qui lui est associée).
Cet article vise aussi à protéger contre le feu les conducteurs d’artère reliant une pompe à incendie à une alimentation de secours.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) exige que les conducteurs qui alimentent un équipement affecté à la sécurité des personnes ou à la sécurité incendie soient protégés contre l’exposition au feu de manière à pouvoir alimenter cet équipement pendant au moins 1 heure.
La NFPA 20 exige aussi la protection contre le feu des circuits alimentant des pompes à incendie.
Les exigences particulières visant la durée de résistance au feu d’un matériau ou d’un assemblage de matériaux figurent à l’article 3.2.7.10 du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans la réglementation municipale appropriée.»;
20°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-206 par la suivante:
«Article 32-206
À travers les exigences du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) relatives à l’installation de pompes à incendie (NFPA 20), cet article vise à permettre que seul un dispositif de protection contre les surintensités verrouillable en position fermée et identifié comme un dispositif de sectionnement de pompe à incendie puisse être installé en amont d’un contrôleur de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation normal, ou en amont d’un commutateur de transfert de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation de secours. Au Québec, comme dans le Code canadien de l’électricité, il est permis que ce dispositif capable de couper le circuit de la pompe à incendie, lorsqu’applicable, soit installé immédiatement en aval du coffret de branchement (ou équivalent), et non seulement en amont.
Cet article exige qu’un dispositif de protection contre les surintensités de pompe à incendie soit réglé pour permettre une opération continue dans des conditions de démarrage de la pompe à incendie. De telles protections sont installées en amont d’un contrôleur de pompe à incendie ou d’un commutateur de transfert de pompe à incendie et doivent avoir cette capacité autant dans un circuit d’alimentation normal que dans un circuit d’alimentation de secours.
Un courant de rotor bloqué typique pour une pompe à incendie se situe à au moins 500% du courant à pleine charge, et les fournisseurs de pompe à incendie devraient être consultés pour déterminer le courant de rotor bloqué spécifique de la pompe à incendie sélectionnée pour une application particulière. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation normal doit pouvoir porter indéfiniment le courant de rotor bloqué de la pompe à incendie. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation de secours (génératrice) doit être coordonné avec la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de la pompe à incendie ou du commutateur de transfert, de telle manière que le dispositif de protection contre les surintensités en amont ne coupe pas le circuit avant le déclenchement de la protection contre les surintensités du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, permet que la protection principale de la génératrice soit contournée par un raccord direct entre le circuit d’alimentation de secours et le commutateur de transfert de la pompe à incendie. Cet assouplissement élimine les exigences de coordination entre la protection principale de la génératrice et la protection du circuit de la pompe à incendie, tel qu’exigé par l’article 46-208 1).
Il devrait aussi être noté que le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, exige que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie doit avoir un réglage de déclenchement instantané d’au plus 20 fois le courant à pleine charge. La NFPA 20 exige également que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie puisse porter un minimum de 300% du courant à pleine charge de la pompe à incendie pendant 8 à 20 secondes.
Finalement, le paragraphe 2) permet d’installer en aval du coffret de branchement (ou équivalent), sans tenir compte de la présence ou non du dispositif de protection contre les surintensités dont il est question au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible entre le coffret de branchement (ou équivalent) du circuit d’alimentation normal et un commutateur de transfert ou un contrôleur de pompe à incendie.
Les dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) (afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie) et mentionnés à l’alinéa 3) d), se retrouvent à l’article 9.2.3.3. de l’édition 2010 de la NFPA 20.»;
21°  à la section 62, par la suppression de la note concernant l’article 62-108 4);
32°  par la suppression de l’appendice L – Lignes directrices techniques visant la classification des emplacements dangereux.
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.05. Le code est modifié:
1°  à la section 0:
1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364-1.»;
2°  par la suppression de la partie «Domaine d’application»;
3°  par la suppression de la définition «Alimenté»;
4°  par le remplacement de la définition «Installation électrique» par la suivante:
«Installation électrique − Toute installation de câblage sous terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’appendice B).»;
5°  par la suppression de la définition «Permis»;
6°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
7°  par la suppression de la définition «Pièce alimentée»;
8°  par l’insertion, après la définition «Plénum», de la suivante:
«Point de raccordement − Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur, tel que spécifié par le distributeur d’électricité.»;
2°  à la section 2:
1°  par la suppression de l’article 2-000;
2°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer; et
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.
5)  Malgré le paragraphe 1), la déclaration de travaux n’est pas requise:
a)  s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande d’alimentation faite auprès d’un distributeur d’électricité;
b)  s’il s’agit de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage; ou
c)  d’un constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).»;
3°  par la suppression de l’article 2-006;
4°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 887,23 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à une valeur non indexable de 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux apprentis électriciens et aux compagnons électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un apprenti électricien ou à un compagnon électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services d’un apprenti électricien ou d’un compagnon électricien par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  L’apprenti électricien ou le compagnon électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 41 762.97 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque apprenti électricien ou compagnon électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 665,46 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 175,97 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 82,79 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Les frais exigibles en vertu du paragraphe 12) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
5°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
6°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sans que ces travaux aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois; et
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
7°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
8°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
«2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation (voir les appendices A et B)
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).».
3)  Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique:
a)  situé en amont du point de raccordement;
b)  destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
c)  situé en amont d’un onduleur autonome; ou
d)  dont la consommation de puissance est d’au plus 100 VA et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
2-025 Approbation d’une génératrice portative
Il est interdit de vendre ou de louer une génératrice portative non approuvée.
2-028 Marque d’approbation (voir l’appendice A)
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposée une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié conformément au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la SPE-1000-F13, Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage électrique ou aux exigences de la SPE-3000-F15 Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage et des systèmes électromédicaux, publiés par le Groupe CSA. Toutefois, les modifications ou éditions ultérieures de ces codes s’appliquent, pour les besoins du présent article, à compter de la publication de leurs versions française et anglaise. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, ces modifications ou éditions s’appliquent lors de la publication de la dernière version.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
9°  par la suppression des articles 2-128 à 2-132;
10°  par le remplacement de l’article 2-324 par le suivant:
«2-324 Appareillage électrique à proximité de sorties d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’ajout, après l’article 2-404, du titre et de l’article suivants:
«Circuits de bâtiments différents
2-500 Artère ou dérivation provenant d’un autre bâtiment (voir l’appendice B)
Il est interdit d’installer une artère ou une dérivation provenant d’un autre bâtiment pour desservir un appareillage électrique lié à un bâtiment déjà alimenté par un branchement du consommateur distinct, sauf:
a)  dans le cas d’alimentations de secours; ou
b)  dans les cas prévus à l’article 6-106.»;
3°  à la section 4:
1°  par le remplacement des paragraphes 3), 4), 5) et 6) de l’article 4-006 par le suivant:
«3) Sauf pour les installations souterraines, les paragraphes 1) et 2) doivent aussi être appliqués à tout courant admissible obtenu de tableaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 1). Si les valeurs différentes de celles à 90 °C ne sont pas indiquées dans ces tableaux, les facteurs de correction du tableau 12C doivent aussi être appliqués.»;
2°  par l’ajout, à la fin de l’article 4-024, du paragraphe suivant:
«5) Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur au moins conforme à celle mentionnée au tableau 69.»;
4°  à la section 6:
1°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension qui sont raccordés à un branchement aérien du distributeur d’électricité est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A; et
b)  le nombre de conducteurs raccordés à chaque conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du branchement du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
2°  à l’article 6-112:
a)  par le remplacement, au paragraphe 2), de «9 m» par «8 m»;
b)  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
«9) Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
10) Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
11) Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois d’un mur à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.»;
3°  par le remplacement de l’article 6-206 par le suivant:
«6-206 Emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur (voir les appendices B et G)
1)  Les coffrets de branchement ou autres appareillages de branchement du consommateur équivalents doivent:
a)  être installés dans un emplacement conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
b)  être faciles d’accès ou avoir des commandes faciles d’accès; et
c)  sous réserve des paragraphes 3), 4), 5) et 6), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment et non dans:
i.  les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains ou les cages d’escaliers;
ii.  les pièces où la température ambiante est normalement supérieure à 30 °C;
iii.  des emplacements dangereux ou critiques;
iv.  des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m, sauf dans le cas d’une rénovation dans un bâtiment, pourvu que le dégagement existant ne soit pas réduit; ou
v.  tout autre endroit semblable.
2)  Malgré le paragraphe 1) b), il est permis de rendre inaccessible le dispositif de sectionnement de branchement s’il est susceptible d’être utilisé sans autorisation:
a)  par un dispositif de verrouillage intégré;
b)  par un couvercle externe verrouillable; ou
c)  en plaçant le coffret de branchement ou son équivalent dans une pièce, une armoire ou un bâtiment distinct.
3)  Malgré le paragraphe 1) c), si les conditions environnementales à l’intérieur de la structure ne conviennent pas, il est permis, par dérogation en vertu de l’article 2-030, de placer l’appareillage de coupure de branchement à l’extérieur du bâtiment ou sur un poteau aux conditions fondamentales suivantes:
a)  il est installé dans un boîtier approuvé pour l’emplacement ou de type approuvé à l’épreuve des intempéries; et
b)  il est protégé de l’endommagement mécanique s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol.
4)  Malgré le paragraphe 1) c), s’il s’agit de logements individuels ou d’immeubles d’habitation, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de distribution associé muni d’un disjoncteur principal de courant nominal égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable; et
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de distribution associé.
5)  Les embases installées conformément au paragraphe 4) doivent être regroupées.
6)  Les têtes de branchements du consommateur liées aux embases installées conformément aux paragraphes 4) et 5) doivent être regroupées de manière à ne nécessiter qu’un seul point de raccordement.»;
4°  par le remplacement de l’alinéa B) de l’alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 6-300 par le suivant:
«B) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) ou b) de l’article 12-112 5) soient respectées (voir l’appendice B).»;
5°  par le remplacement du paragraphe 2) de l’article 6-302 par le suivant:
«2) Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
6°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 V dans une canalisation,»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) de l’article 6-310 par le suivant:
«c) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées à l’article 12-112 5) soient respectées.»;
5°  à la section 8:
1°  par la suppression de l’article 8-002;
2°  par la suppression des paragraphes 3) et 4) de l’article 8-102;
3°  par le remplacement des paragraphes 6) à 10) de l’article 8-106 par les suivants:
«6) Le courant admissible des conducteurs des artères ou des dérivations doit être déterminé selon le type d’appareillage à alimenter, conformément aux sections qui en traitent.
7) Malgré cette section, il n’est en aucun cas obligatoire que le courant admissible des conducteurs d’une artère ou d’une dérivation soit supérieur à celui des conducteurs du branchement ou de l’artère qui les alimente respectivement.
8) Si des charges doivent être ajoutées à un branchement existant ou à une artère existante, il est permis que la charge totale soit calculée en ajoutant la somme des charges additionnelles, avec les facteurs de demande permis par ce Code, à la charge maximale d’utilisation de l’installation existante, basée sur les 12 derniers mois; toutefois, cette charge totale doit être conforme à l’article 8-104 5) et 6).
9) Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
4°  à l’article 8-108:
a)  par le remplacement de la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«1) Dans un logement individuel, le panneau doit offrir l’espace nécessaire pour accommoder au moins l’équivalent du nombre suivant de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation de 120 V, y compris l’espace suffisant pour 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis:»;
b)  par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Malgré le paragraphe 1), le panneau doit offrir un espace suffisant pour les 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis. De plus, il doit y avoir au moins 2 espaces pour l’addition de nouveaux dispositifs à 120 V et aussi 2 autres espaces pour de nouveaux dispositifs bipolaires à 240 V.»;
5°  à l’article 8-200:
a)  par le remplacement, dans la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a), de «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b)» par «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b), et être augmenté pour inclure la charge prévue à l’alinéa c) dans le cas d’un logement individuel visé à cet alinéa»;
b)  au paragraphe 1), par le remplacement des alinéas (vi) et (vii) de l’alinéa a) par le suivant:
«(vi) toutes les charges prévues, autres que celles qui sont déjà énumérées aux alinéas (i) à (v) calculées à 25% de leur puissance nominale si elles sont supérieures à 1 500 W et si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique; toutefois, si l’on ne prévoit pas l’installation d’une cuisinière électrique, ces charges doivent être calculées à 100% de leur puissance nominale jusqu’à concurrence de 6 000 W, plus 25% de la charge excédant 6 000 W; ou»;
c)  au paragraphe 1), par l’ajout, après l’alinéa b), du suivant:
«c) dans le cas d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, une charge prévue pour l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques, selon les cas suivants:
i.  35% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 70% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et qu’en plus la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est d’au moins 14 kW;
ii.  70% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 80% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et que la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est inférieure à 14 kW; ou
iii.  90% de la puissance par appareillage de recharge dans les cas non prévus aux alinéas (i) et (ii).»;
d)  par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Pour l’application du présent article, il est interdit d’utiliser, pour le calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, les assouplissements prévus à l’article 8-106 1) et au tableau 39.»;
6°  à l’article 8-202:
a)  par l’ajout, après l’alinéa B) de l’alinéa (vii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), du suivant:
«C) Malgré les alinéas A) et B), s’il s’agit d’une charge prévue pour l’alimentation de l’appareillage de recharge de véhicules électriques, cette charge doit être calculée selon la méthode prévue à l’article 8-200 1) c); ou»;
b)  par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 3) par le suivant:
«e) de plus, toutes les charges d’éclairage, de chauffage et de force motrice non situées dans les logements doivent être ajoutées à celles qui précèdent, en utilisant un facteur de demande de 75%, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement.»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-204 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
8°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-206 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
9°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-208 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
10°  à l’article 8-400:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) En ce qui a trait à cet article, la définition suivante s’applique:
Contrôlé — se dit d’une alimentation dotée d’une commande cyclique non manuelle.»;
b)  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
«3) Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a) 1 300 W, pour chacune des 30 premières prises de courant doubles;
b) 1 100 W, pour chacune des 30 prises de courant doubles suivantes; et
c) 900 W, pour chacune des autres prises de courant doubles additionnelles.
4) Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a) être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises de courant doubles qui peuvent être alimentées simultanément; ou
b) être non inférieur à 125% du courant nominal du contrôleur de charges.
5) Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises de courant simples doivent être considérées comme une prise de courant double.»;
6°  à la section 10:
1°  par l’ajout, à l’article 10-802, du paragraphe suivant:
«3) L’aluminium recouvert de cuivre est interdit.»;
2°  par le remplacement de l’article 10-812 par le suivant:
«10-812 Grosseur du conducteur de mise à la terre dans le cas de réseaux à courant alternatif et de l’appareillage de branchement (voir l’appendice B)
1)  Sous réserve du paragraphe 2), la grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une prise de terre ne doit pas être inférieure à 6 AWG.
2)  La grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une tuyauterie métallique de distribution d’eau doit être déterminée selon le courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre du circuit ou l’équivalent pour des conducteurs multiples et ne doit pas être inférieure à:
a)  6 AWG pour un courant admissible de 250 A et moins;
b)  3 AWG pour un courant admissible de 251 A à 500 A;
c)  0 AWG pour un courant admissible de 501 A à 1 000 A; et
d)  00 AWG pour un courant admissible de 1 001 A et plus.
3)  Si un autre matériau que le cuivre est utilisé comme conducteur de mise à la terre, celui-ci doit être de conductivité équivalente à ce qui est requis au paragraphe 1) ou 2).»;
7°  à la section 12:
1°  par le remplacement du paragraphe 8) de l’article 12-012 par le suivant:
«8) Il est permis que les canalisations soient installées directement sous une dalle de béton au niveau du sol fini, à condition que l’épaisseur nominale de la dalle soit d’au moins 100 mm, que l’emplacement soit indiqué de façon adéquate et que la canalisation ne risque pas d’être endommagée.»;
2°  par l’ajout, après l’article 12-020, du suivant:
«12-022 Câblage sous le platelage métallique d’un toit
Sauf dans le cas de conduits métalliques rigides, aucun câblage ne doit être installé à moins de 38 mm du dessous du platelage métallique d’un toit.»;
3°  par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l’article 12-108 par les suivants:
«2) Malgré le paragraphe 1) a), un joint par conducteur est permis si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que le joint soit effectué de la même manière, et que:
a) dans le cas d’une installation aérienne, le joint soit de type à soudure aluminothermique ou réalisé à l’aide d’un connecteur à compression appliqué avec un outil compresseur compatible avec ce connecteur particulier; ou
b) dans le cas d’une installation souterraine, le joint soit conforme aux conditions énoncées à l’article 12-112 5) a) ou b).
3) Malgré le paragraphe 1) f), il n’est pas nécessaire que les conducteurs d’une phase, d’une polarité ou mis à la terre soient exactement de la même longueur que ceux d’une autre phase, polarité ou mis à la terre du circuit.»;
4°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-116, du paragraphe suivant:
«5) Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccord aux bornes, cosses ou autres jonctions.»;
5°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
«12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
6°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-510, du paragraphe suivant:
«5) Sauf aux endroits prévus pour l’installation d’armoires ou de comptoirs, les câbles sous gaine non métallique dissimulés dans les murs intérieurs d’un logement qui sont situés entre 1 m et 2 m du plancher doivent:
a)  être installés de façon complètement verticale;
b)  avoir leur surface extérieure située à plus de 32 mm du bord caché de l’élément de finition; ou
c)  être protégés efficacement de l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
7°  par le remplacement de l’article 12-516 par le suivant:
«12-516 Protection des câbles sous gaine non métallique dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble sous gaine non métallique doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique.
2)  Si un câble sous gaine non métallique traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble sous gaine non métallique est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
8°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-616, du paragraphe suivant:
«3) Il est interdit d’installer un câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.»;
9°  à l’article 12-904:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sauf pour les installations de monoconducteurs sous canalisations non métalliques, tous les conducteurs d’un circuit placés dans des canalisations doivent être contenus dans la même canalisation ou dans la même section d’une canalisation subdivisée; toutefois, s’il s’agit d’un courant alternatif et s’il est nécessaire d’installer des conducteurs en parallèle en raison de la charge du circuit, il est permis d’utiliser des canalisations supplémentaires, à condition que:
a)  les conducteurs soient installés conformément à l’article 12-108 1);
b)  chaque canalisation contienne un nombre égal de conducteurs pour chaque phase, y compris le neutre et celui de continuité des masses, si requis; et
c)  chaque canalisation ou gaine de câble soit du même matériau et possède les mêmes caractéristiques physiques.»;
b)  par la suppression de «Exception faite des chemins de câbles,» au début du paragraphe 2);
10°  par la suppression de «, que ce soit au cours de leur installation ou par la suite», à l’article 12-1106;
11°  par la suppression de l’article 12-1204;
12°  par la suppression de «durant l’installation ou par la suite», à l’alinéa a) de l’article 12-1404;
13°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 12-1718;
14°  par le remplacement des paragraphes 7) et 8) de l’article 12-2200 par le suivant:
«7) Il doit y avoir au moins un joint de dilatation par chemin de câbles si la dilatation sous l’effet de changement maximal probable de température peut endommager le chemin de câbles.»;
15°  par le remplacement de l’article 12-2208 par le suivant:
«12-2208 Dispositions en vue de la continuité des masses
1)  Si les fixations métalliques sont boulonnées aux chemins de câbles métalliques et qu’un bon contact électrique est assuré entre les fixations et la charpente métallique mise à la terre du bâtiment, les chemins de câbles doivent alors être considérés comme reliés à la terre par continuité des masses.
2)  Si le paragraphe 1) ne s’applique pas, le chemin de câbles métallique doit être adéquatement relié à la terre par continuité des masses à des intervalles ne dépassant pas 15 m, et la grosseur des conducteurs de continuité des masses doit être établie en fonction du courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre des circuits dans le chemin de câbles, conformément à l’article 10-814.»;
8°  à la section 14, par la suppression du paragraphe 2) de l’article 14-104;
9°  à la section 26:
1°  par la suppression de l’article 26-354;
2°  par la suppression du paragraphe 13) de l’article 26-700;
3°  à l’article 26-710:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa m), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa n), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa o);
4°  à l’article 26-712:
a)  par le remplacement, à l’alinéa d), des alinéas (iv) et (v) par les suivants:
«(iv) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
(v) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii); et»;
b)  par le remplacement de l’alinéa g) par le suivant:
«g) toutes les prises de courant de configuration CSA 5-15R et 5-20R doivent être d’un type à obturateurs et doivent porter un marquage à cet effet.»;
c)  par la suppression de l’alinéa h);
5°  par l’insertion, à l’alinéa a) de l’article 26-714, et après le mot «individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
6°  à l’article 26-722:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa e), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa f), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa g);
7°  par le remplacement de l’alinéa g) de l’article 26-724 par les suivants:
«g) malgré l’alinéa f), il n’est pas nécessaire que la totalité de la dérivation soit protégée par une protection anti-arcs si
i.  une prise de courant anti-arcs est installée dans la première sortie de la dérivation; et
ii.  la méthode de câblage de la portion de la dérivation entre le dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation et la première sortie est dans une canalisation métallique ou un câble armé.
h) Malgré l’article 8-304, le nombre de sorties pouvant être installées sur une dérivation munie d’une protection anti-arcs ne doit pas dépasser 10.»;
10°  à la section 28:
1°  par l’ajout, à la fin de l’article 28-204, du paragraphe suivant:
«5) Si une artère alimente un appareillage électrique, tel un répartiteur, un centre de commande de moteur, un appareillage de commutation ou un tableau de contrôle, il est permis que la protection contre les surintensités qui alimente l’artère soit déterminée selon la valeur du courant nominal du circuit, pourvu qu’elle ne dépasse pas la valeur du courant nominal indiqué sur cet appareillage, sauf si l’article 14-104 l’autorise.»;
2°  par le remplacement, au paragraphe 4) de l’article 28-604, des alinéas a), b) et c) par les suivants:
«a) qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
b) qu’il soit verrouillable en position ouverte.»;
11°  à la section 30:
1°  par le remplacement du paragraphe 4) de l’article 30-308 par le suivant:
«4) Chaque luminaire à tubes fluorescents installé dans un circuit de dérivation dont la tension dépasse 150 V à la terre doit:
a)  comporter un dispositif de sectionnement intégré au luminaire, qui coupe simultanément tous les conducteurs de circuit entre les conducteurs de la dérivation et les conducteurs d’alimentation de ballast; et
b)  porter un marquage bien en vue, lisible et permanent, adjacent au dispositif de sectionnement, identifiant l’usage prévu.»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 3) de l’article 30-320 par le suivant:
«b) si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
3°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;
12°  à la section 32:
1°  par le remplacement du titre de la section 32 par ce qui suit:
« Pompes à incendie»;
2°  par le remplacement, à l’article 32-000, du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).»;
3°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
4°  par le remplacement de l’article 32-206 par le suivant:
«32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
1)  Il est permis d’installer immédiatement en aval du coffret de branchement le dispositif de sectionnement et de protection contre les surintensités prévu au chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et capable de couper le circuit de la pompe à incendie.
2)  Il est permis d’installer en aval du coffret de branchement du circuit d’alimentation normal, sans égard à la présence ou non du dispositif de sectionnement mentionné au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit» et portant une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
3)  L’interrupteur sans fusible prévu au paragraphe 2) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni au minimum d’un des dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.»;
13°  par la suppression de la section 38 – Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges, monte-matériaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs pour personnes handicapées et appareils similaires;
14°  à la section 44, par la suppression de l’article 44-100;
15°  à la section 46:
1°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 46-102;
2°  par l’ajout, à l’article 46-108, du paragraphe suivant:
«6) Malgré les paragraphes 4) et 5), il est permis d’alimenter de nouvelles charges de système de sécurité des personnes, pourvu qu’elles soient:
a)  situées dans le même bâtiment et alimentées à partir d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011 dans ce même bâtiment; ou
b)  alimentées à partir d’un nouveau panneau, situé dans une nouvelle partie de bâtiment, pourvu que ce panneau soit alimenté par une seule artère provenant d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011.»;
3°  par le remplacement du paragraphe 3) de l’article 46-202 par le suivant:
«3) Si l’on utilise une génératrice, elle doit être:
a)  de caractéristiques nominales suffisantes pour porter la charge; et
b)  agencée pour démarrer automatiquement sans défaillance et sans délai excessif en cas de défectuosité de la source d’alimentation normale du commutateur de transfert raccordé à la génératrice.»;
4°  par la suppression de l’article 46-204;
16°  par la suppression de la section 54 – Télédistribution et installations de radio et de télévision;
17°  par la suppression de la section 58 – Remontées mécaniques et appareillage semblable;
18°  à la section 60:
1°  par la suppression de l’article 60-108;
2°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
3°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
19°  à la section 62:
1°  par l’insertion, par ordre alphabétique, à l’article 62-104, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique — tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
2°  par la suppression du paragraphe 4) de l’article 62-108;
3°  par l’insertion, au début du paragraphe 7) de l’article 62-114, de «Sauf pour les dérivations alimentant des chauffe-eau,»;
4°  par l’ajout, à la fin de la section 62, du titre et des articles suivants:
«Chauffage par treillis métallique
62-500 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-502 à 62-506 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
62-502 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que lorsque ces courants sont éliminés.
62-504 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40° C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
62-506 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre 2 phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
20°  par la suppression de la section 64 – Systèmes à énergies renouvelables;
21°  à la section 66:
1°  à l’article 66-000, par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par le suivant:
«2) Cette section complète ou modifie les exigences générales de ce Code.»;
2°  par l’ajout à la fin de la section 66 du titre et des articles suivants:
«Jeux mécaniques itinérants
66-600 Continuité des masses
Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la terre par continuité des masses de jeux mécaniques itinérants soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une barre omnibus en cuivre dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG; ou
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans toutefois être inférieure à la grosseur 6 AWG.
66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise de courant qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
3°  par le remplacement de l’article 68-304 par le suivant:
«68-304 Commande
Les commandes électriques d’une baignoire à hydromassage doivent:
a)  être situées dans la pièce où se trouve la baignoire; et
b)  sauf s’il s’agit de commandes qui font partie intégrante d’une baignoire à hydromassage approuvée fabriquée en usine, être munies d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT situé derrière un écran ou à au moins 1 m horizontalement de la paroi de la baignoire.»;
22°  à la section 72, par l’ajout, à la fin de l’article 72-110, des paragraphes suivants:
«5) Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
6) Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
23°  à la section 76:
1°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger»;
2°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration CSA 5-15R ou 5-20R» par «15 A et de 20 A à 125 V»;
24°  à la section 86, par l’insertion, après l’article 86-200, du suivant:
«86-202 Dérivation pour logements individuels
1)  Pour chaque logement individuel neuf pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, un conduit ou un câble doit être installé en prévision d’une dérivation distincte dédiée à l’alimentation d’appareillage de recharge de véhicules électriques, et ce, conformément à la section 12.
2)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.
3)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit provenir d’un panneau de dérivations et aboutir dans une boîte de sortie approuvée pour l’emplacement et prévue pour recevoir une prise de courant de configuration CSA 6-50R, 14-50R, L6-50R ou L14-50R, située dans le garage, dans l’abri pour voitures ou à proximité de l’aire de stationnement du logement individuel.»;
25°  au tableau 1, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 ˚C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
    252525
    404040»;
26°  au tableau 2, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     202020
     303030  »;
27°  au tableau 3, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
     303030
     454545»;
28°  au tableau 4, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     252525
     303030 »;
29°  par la suppression du tableau 68;
30°  par l’ajout, après le tableau 68, du suivant:
«Tableau 69
Grosseur minimale de chaque conducteur neutre pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
[Voir l’article 4-024 5)]
Intensité nominale du coffret de branchement AGrosseur de chaque conducteur neutre en cuivre, AWGGrosseur de chaque conducteur neutre en aluminium, AWG
601 à 1 2000000
1 201 à 2 000000000
2 001 et plus000250 kcmil
  »;
31°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la note suivante:
«Installation électrique
On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareillage reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol, les systèmes d’alarme incendie et l’appareillage de mesure du distributeur d’électricité.
»;
2°  à la section 2, par la suppression de la note concernant l’article 2-026;
3°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-324 par la suivante:
«Article 2-324
Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à la section 2, par l’ajout, après la note concernant l’article 2-400, de la suivante:
«Article 2-500
Cet article a pour objet de limiter au minimum le mélange de circuits d’un bâtiment vers un autre afin d’assurer la sécurité des occupants notamment lors de situations d’urgence ou de travaux d’entretien.»;
5°  à la section 4, par la suppression de la note concernant l’article 4-006;
6°  à la section 4, par la suppression de la note concernant les paragraphes 4) et 5) de l’article 4-006;
7°  à la section 6, par le remplacement, dans la note concernant l’article 6-112 4), des mots «dont le courant admissible ne dépasse pas 200 A ou 750 V, et dont le branchement du distributeur ne dépasse pas 30 m,» par «qui ne dépasse pas 750 V»;
8°  à la section 6, par l’insertion, après la note concernant l’article 6-206 2), des suivantes:
«Article 6-300 1) b) (ii) B)
Les joints devraient donc être installés:
a)  dans une boîte de jonction adéquatement protégée de l’endommagement mécanique, située à au moins 1 m au-dessus du sol fini et fixée à un bâtiment ou à un poteau; ou
b)  avec des dispositifs ou du matériel spécifiquement approuvés pour effectuer des joints sous terre.
Il faudrait également s’assurer de la compatibilité du matériau des conducteurs par rapport à celui des dispositifs utilisés pour effectuer les joints.
Une attention particulière devrait être portée à la localisation de ces joints pour s’assurer de limiter le plus possible la longueur des plus petits conducteurs. On devrait aussi prendre toutes les précautions nécessaires aux mouvements possibles du sol (notamment le gel), tel que cela est spécifié à l’article 12-012 12).
Article 6-310 c)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
9°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-002;
10°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-102 3);
11°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-106 10);
12°  à la section 10, par le remplacement de la note concernant l’article 10-802 par la suivante:
«Article 10-802
Bien que le cuivre soit le matériau le plus couramment utilisé pour la fabrication des conducteurs de mise à la terre, d’autres matériaux pourraient toutefois être utilisés, comme l’aluminium, l’acier recouvert de cuivre, le cuivre recouvert d’acier ou l’aluminium recouvert d’acier. À cet effet, l’aluminium recouvert de cuivre n’est pas accepté. Lorsque d’autres matériaux que le cuivre sont envisagés, des précautions devraient être prises, et ce, autant aux terminaisons que tout le long du parcours. En effet, la majorité de l’appareillage électrique disponible sur le marché pour une mise à la terre n’est compatible qu’avec le cuivre. Différentes avenues existent pour atteindre une compatibilité des matériaux aux terminaisons. Les soudures aluminothermiques ou des adaptateurs approuvés sont les plus couramment utilisés.
Même si des adaptateurs sont utilisés aux terminaisons pour en assurer la longévité, la documentation confirmant la pertinence du matériau peut être exigée, surtout si le conducteur fait d’un autre matériau que le cuivre risque d’entrer en contact avec des métaux dissemblables le long de sa course. À cet égard, le paragraphe 2) et les articles 2-112 et 10-602 exigent de considérer les matériaux sensibles à l’action galvanique ou à la corrosion. Ainsi, les conducteurs en cuivre en contact avec l’aluminium sont sensibles à l’action galvanique. Les matériaux de revêtement des bâtiments et les conducteurs en aluminium en contact avec la maçonnerie ou la terre sont également sensibles à la corrosion. En tout temps, des précautions devraient être prises pour éviter la détérioration par la corrosion ou par l’action galvanique sur toute la longueur du parcours. La durabilité de la mise à la terre, qui est essentielle, doit en tout temps être assurée.»;
13°  à la section 12, par l’insertion, après la note concernant l’article 12-108, de la note suivante:
«Article 12-108 2) b)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
14°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les articles 26-700 13) et 26-712 h);
15°  à la section 26, par l’insertion, après la note concernant l’article 26-704, de la suivante:
«Article 26-710 e) (iv)
On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), lorsque l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du Code.»;
16°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-710 o);
17°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les alinéas (iv) et (v) du paragraphe d) de l’article 26-712;
18°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-712 d) (v);
19°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-200 par la suivante:
«Article 32-200
Cet article vise à sélectionner la grosseur des conducteurs de manière à ne pas compromettre l’intégrité de leur isolant lorsqu’ils sont soumis à un courant de défaut (voir l’article 32-206 et la note de l’appendice B qui lui est associée).
Cet article vise aussi à protéger contre le feu les conducteurs d’artère reliant une pompe à incendie à une alimentation de secours.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) exige que les conducteurs qui alimentent un équipement affecté à la sécurité des personnes ou à la sécurité incendie soient protégés contre l’exposition au feu de manière à pouvoir alimenter cet équipement pendant au moins 1 heure.
La NFPA 20 exige aussi la protection contre le feu des circuits alimentant des pompes à incendie.
Les exigences particulières visant la durée de résistance au feu d’un matériau ou d’un assemblage de matériaux figurent à l’article 3.2.7.10 du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans la réglementation municipale appropriée.»;
20°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-206 par la suivante:
«Article 32-206
À travers les exigences du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) relatives à l’installation de pompes à incendie (NFPA 20), cet article vise à permettre que seul un dispositif de protection contre les surintensités verrouillable en position fermée et identifié comme un dispositif de sectionnement de pompe à incendie puisse être installé en amont d’un contrôleur de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation normal, ou en amont d’un commutateur de transfert de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation de secours. Au Québec, comme dans le Code canadien de l’électricité, il est permis que ce dispositif capable de couper le circuit de la pompe à incendie, lorsqu’applicable, soit installé immédiatement en aval du coffret de branchement (ou équivalent), et non seulement en amont.
Cet article exige qu’un dispositif de protection contre les surintensités de pompe à incendie soit réglé pour permettre une opération continue dans des conditions de démarrage de la pompe à incendie. De telles protections sont installées en amont d’un contrôleur de pompe à incendie ou d’un commutateur de transfert de pompe à incendie et doivent avoir cette capacité autant dans un circuit d’alimentation normal que dans un circuit d’alimentation de secours.
Un courant de rotor bloqué typique pour une pompe à incendie se situe à au moins 500% du courant à pleine charge, et les fournisseurs de pompe à incendie devraient être consultés pour déterminer le courant de rotor bloqué spécifique de la pompe à incendie sélectionnée pour une application particulière. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation normal doit pouvoir porter indéfiniment le courant de rotor bloqué de la pompe à incendie. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation de secours (génératrice) doit être coordonné avec la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de la pompe à incendie ou du commutateur de transfert, de telle manière que le dispositif de protection contre les surintensités en amont ne coupe pas le circuit avant le déclenchement de la protection contre les surintensités du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, permet que la protection principale de la génératrice soit contournée par un raccord direct entre le circuit d’alimentation de secours et le commutateur de transfert de la pompe à incendie. Cet assouplissement élimine les exigences de coordination entre la protection principale de la génératrice et la protection du circuit de la pompe à incendie, tel qu’exigé par l’article 46-208 1).
Il devrait aussi être noté que le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, exige que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie doit avoir un réglage de déclenchement instantané d’au plus 20 fois le courant à pleine charge. La NFPA 20 exige également que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie puisse porter un minimum de 300% du courant à pleine charge de la pompe à incendie pendant 8 à 20 secondes.
Finalement, le paragraphe 2) permet d’installer en aval du coffret de branchement (ou équivalent), sans tenir compte de la présence ou non du dispositif de protection contre les surintensités dont il est question au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible entre le coffret de branchement (ou équivalent) du circuit d’alimentation normal et un commutateur de transfert ou un contrôleur de pompe à incendie.
Les dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) (afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie) et mentionnés à l’alinéa 3) d), se retrouvent à l’article 9.2.3.3. de l’édition 2010 de la NFPA 20.»;
21°  à la section 62, par la suppression de la note concernant l’article 62-108 4);
32°  par la suppression de l’appendice L – Lignes directrices techniques visant la classification des emplacements dangereux.
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.05. Le code est modifié:
1°  à la section 0:
1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364-1.»;
2°  par la suppression de la partie «Domaine d’application»;
3°  par la suppression de la définition «Alimenté»;
4°  par le remplacement de la définition «Installation électrique» par la suivante:
«Installation électrique − Toute installation de câblage sous terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’appendice B).»;
5°  par la suppression de la définition «Permis»;
6°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
7°  par la suppression de la définition «Pièce alimentée»;
8°  par l’insertion, après la définition «Plénum», de la suivante:
«Point de raccordement − Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur, tel que spécifié par le distributeur d’électricité.»;
2°  à la section 2:
1°  par la suppression de l’article 2-000;
2°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer; et
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.
5)  Malgré le paragraphe 1), la déclaration de travaux n’est pas requise:
a)  s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande d’alimentation faite auprès d’un distributeur d’électricité;
b)  s’il s’agit de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage; ou
c)  d’un constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).»;
3°  par la suppression de l’article 2-006;
4°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 861,39 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à une valeur non indexable de 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux apprentis électriciens et aux compagnons électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un apprenti électricien ou à un compagnon électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services d’un apprenti électricien ou d’un compagnon électricien par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  L’apprenti électricien ou le compagnon électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 40 546,57 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque apprenti électricien ou compagnon électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 646,08 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 170,84 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 80,38 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Les frais exigibles en vertu du paragraphe 12) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
5°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
6°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sans que ces travaux aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois; et
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
7°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
8°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
«2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation (voir les appendices A et B)
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).».
3)  Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique:
a)  situé en amont du point de raccordement;
b)  destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
c)  situé en amont d’un onduleur autonome; ou
d)  dont la consommation de puissance est d’au plus 100 VA et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
2-025 Approbation d’une génératrice portative
Il est interdit de vendre ou de louer une génératrice portative non approuvée.
2-028 Marque d’approbation (voir l’appendice A)
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposée une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié conformément au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la SPE-1000-F13, Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage électrique ou aux exigences de la SPE-3000-F15 Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage et des systèmes électromédicaux, publiés par le Groupe CSA. Toutefois, les modifications ou éditions ultérieures de ces codes s’appliquent, pour les besoins du présent article, à compter de la publication de leurs versions française et anglaise. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, ces modifications ou éditions s’appliquent lors de la publication de la dernière version.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
9°  par la suppression des articles 2-128 à 2-132;
10°  par le remplacement de l’article 2-324 par le suivant:
«2-324 Appareillage électrique à proximité de sorties d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’ajout, après l’article 2-404, du titre et de l’article suivants:
«Circuits de bâtiments différents
2-500 Artère ou dérivation provenant d’un autre bâtiment (voir l’appendice B)
Il est interdit d’installer une artère ou une dérivation provenant d’un autre bâtiment pour desservir un appareillage électrique lié à un bâtiment déjà alimenté par un branchement du consommateur distinct, sauf:
a)  dans le cas d’alimentations de secours; ou
b)  dans les cas prévus à l’article 6-106.»;
3°  à la section 4:
1°  par le remplacement des paragraphes 3), 4), 5) et 6) de l’article 4-006 par le suivant:
«3) Sauf pour les installations souterraines, les paragraphes 1) et 2) doivent aussi être appliqués à tout courant admissible obtenu de tableaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 1). Si les valeurs différentes de celles à 90 °C ne sont pas indiquées dans ces tableaux, les facteurs de correction du tableau 12C doivent aussi être appliqués.»;
2°  par l’ajout, à la fin de l’article 4-024, du paragraphe suivant:
«5) Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur au moins conforme à celle mentionnée au tableau 69.»;
4°  à la section 6:
1°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension qui sont raccordés à un branchement aérien du distributeur d’électricité est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A; et
b)  le nombre de conducteurs raccordés à chaque conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du branchement du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
2°  à l’article 6-112:
a)  par le remplacement, au paragraphe 2), de «9 m» par «8 m»;
b)  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
«9) Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
10) Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
11) Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois d’un mur à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.»;
3°  par le remplacement de l’article 6-206 par le suivant:
«6-206 Emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur (voir les appendices B et G)
1)  Les coffrets de branchement ou autres appareillages de branchement du consommateur équivalents doivent:
a)  être installés dans un emplacement conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
b)  être faciles d’accès ou avoir des commandes faciles d’accès; et
c)  sous réserve des paragraphes 3), 4), 5) et 6), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment et non dans:
i.  les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains ou les cages d’escaliers;
ii.  les pièces où la température ambiante est normalement supérieure à 30 °C;
iii.  des emplacements dangereux ou critiques;
iv.  des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m, sauf dans le cas d’une rénovation dans un bâtiment, pourvu que le dégagement existant ne soit pas réduit; ou
v.  tout autre endroit semblable.
2)  Malgré le paragraphe 1) b), il est permis de rendre inaccessible le dispositif de sectionnement de branchement s’il est susceptible d’être utilisé sans autorisation:
a)  par un dispositif de verrouillage intégré;
b)  par un couvercle externe verrouillable; ou
c)  en plaçant le coffret de branchement ou son équivalent dans une pièce, une armoire ou un bâtiment distinct.
3)  Malgré le paragraphe 1) c), si les conditions environnementales à l’intérieur de la structure ne conviennent pas, il est permis, par dérogation en vertu de l’article 2-030, de placer l’appareillage de coupure de branchement à l’extérieur du bâtiment ou sur un poteau aux conditions fondamentales suivantes:
a)  il est installé dans un boîtier approuvé pour l’emplacement ou de type approuvé à l’épreuve des intempéries; et
b)  il est protégé de l’endommagement mécanique s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol.
4)  Malgré le paragraphe 1) c), s’il s’agit de logements individuels ou d’immeubles d’habitation, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de distribution associé muni d’un disjoncteur principal de courant nominal égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable; et
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de distribution associé.
5)  Les embases installées conformément au paragraphe 4) doivent être regroupées.
6)  Les têtes de branchements du consommateur liées aux embases installées conformément aux paragraphes 4) et 5) doivent être regroupées de manière à ne nécessiter qu’un seul point de raccordement.»;
4°  par le remplacement de l’alinéa B) de l’alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 6-300 par le suivant:
«B) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) ou b) de l’article 12-112 5) soient respectées (voir l’appendice B).»;
5°  par le remplacement du paragraphe 2) de l’article 6-302 par le suivant:
«2) Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
6°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 V dans une canalisation,»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) de l’article 6-310 par le suivant:
«c) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées à l’article 12-112 5) soient respectées.»;
5°  à la section 8:
1°  par la suppression de l’article 8-002;
2°  par la suppression des paragraphes 3) et 4) de l’article 8-102;
3°  par le remplacement des paragraphes 6) à 10) de l’article 8-106 par les suivants:
«6) Le courant admissible des conducteurs des artères ou des dérivations doit être déterminé selon le type d’appareillage à alimenter, conformément aux sections qui en traitent.
7) Malgré cette section, il n’est en aucun cas obligatoire que le courant admissible des conducteurs d’une artère ou d’une dérivation soit supérieur à celui des conducteurs du branchement ou de l’artère qui les alimente respectivement.
8) Si des charges doivent être ajoutées à un branchement existant ou à une artère existante, il est permis que la charge totale soit calculée en ajoutant la somme des charges additionnelles, avec les facteurs de demande permis par ce Code, à la charge maximale d’utilisation de l’installation existante, basée sur les 12 derniers mois; toutefois, cette charge totale doit être conforme à l’article 8-104 5) et 6).
9) Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
4°  à l’article 8-108:
a)  par le remplacement de la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«1) Dans un logement individuel, le panneau doit offrir l’espace nécessaire pour accommoder au moins l’équivalent du nombre suivant de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation de 120 V, y compris l’espace suffisant pour 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis:»;
b)  par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Malgré le paragraphe 1), le panneau doit offrir un espace suffisant pour les 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis. De plus, il doit y avoir au moins 2 espaces pour l’addition de nouveaux dispositifs à 120 V et aussi 2 autres espaces pour de nouveaux dispositifs bipolaires à 240 V.»;
5°  à l’article 8-200:
a)  par le remplacement, dans la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a), de «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b)» par «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b), et être augmenté pour inclure la charge prévue à l’alinéa c) dans le cas d’un logement individuel visé à cet alinéa»;
b)  au paragraphe 1), par le remplacement des alinéas (vi) et (vii) de l’alinéa a) par le suivant:
«(vi) toutes les charges prévues, autres que celles qui sont déjà énumérées aux alinéas (i) à (v) calculées à 25% de leur puissance nominale si elles sont supérieures à 1 500 W et si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique; toutefois, si l’on ne prévoit pas l’installation d’une cuisinière électrique, ces charges doivent être calculées à 100% de leur puissance nominale jusqu’à concurrence de 6 000 W, plus 25% de la charge excédant 6 000 W; ou»;
c)  au paragraphe 1), par l’ajout, après l’alinéa b), du suivant:
«c) dans le cas d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, une charge prévue pour l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques, selon les cas suivants:
i.  35% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 70% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et qu’en plus la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est d’au moins 14 kW;
ii.  70% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 80% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et que la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est inférieure à 14 kW; ou
iii.  90% de la puissance par appareillage de recharge dans les cas non prévus aux alinéas (i) et (ii).»;
d)  par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Pour l’application du présent article, il est interdit d’utiliser, pour le calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, les assouplissements prévus à l’article 8-106 1) et au tableau 39.»;
6°  à l’article 8-202:
a)  par l’ajout, après l’alinéa B) de l’alinéa (vii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), du suivant:
«C) Malgré les alinéas A) et B), s’il s’agit d’une charge prévue pour l’alimentation de l’appareillage de recharge de véhicules électriques, cette charge doit être calculée selon la méthode prévue à l’article 8-200 1) c); ou»;
b)  par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 3) par le suivant:
«e) de plus, toutes les charges d’éclairage, de chauffage et de force motrice non situées dans les logements doivent être ajoutées à celles qui précèdent, en utilisant un facteur de demande de 75%, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement.»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-204 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
8°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-206 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
9°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-208 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
10°  à l’article 8-400:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) En ce qui a trait à cet article, la définition suivante s’applique:
Contrôlé — se dit d’une alimentation dotée d’une commande cyclique non manuelle.»;
b)  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
«3) Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a) 1 300 W, pour chacune des 30 premières prises de courant doubles;
b) 1 100 W, pour chacune des 30 prises de courant doubles suivantes; et
c) 900 W, pour chacune des autres prises de courant doubles additionnelles.
4) Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a) être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises de courant doubles qui peuvent être alimentées simultanément; ou
b) être non inférieur à 125% du courant nominal du contrôleur de charges.
5) Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises de courant simples doivent être considérées comme une prise de courant double.»;
6°  à la section 10:
1°  par l’ajout, à l’article 10-802, du paragraphe suivant:
«3) L’aluminium recouvert de cuivre est interdit.»;
2°  par le remplacement de l’article 10-812 par le suivant:
«10-812 Grosseur du conducteur de mise à la terre dans le cas de réseaux à courant alternatif et de l’appareillage de branchement (voir l’appendice B)
1)  Sous réserve du paragraphe 2), la grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une prise de terre ne doit pas être inférieure à 6 AWG.
2)  La grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une tuyauterie métallique de distribution d’eau doit être déterminée selon le courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre du circuit ou l’équivalent pour des conducteurs multiples et ne doit pas être inférieure à:
a)  6 AWG pour un courant admissible de 250 A et moins;
b)  3 AWG pour un courant admissible de 251 A à 500 A;
c)  0 AWG pour un courant admissible de 501 A à 1 000 A; et
d)  00 AWG pour un courant admissible de 1 001 A et plus.
3)  Si un autre matériau que le cuivre est utilisé comme conducteur de mise à la terre, celui-ci doit être de conductivité équivalente à ce qui est requis au paragraphe 1) ou 2).»;
7°  à la section 12:
1°  par le remplacement du paragraphe 8) de l’article 12-012 par le suivant:
«8) Il est permis que les canalisations soient installées directement sous une dalle de béton au niveau du sol fini, à condition que l’épaisseur nominale de la dalle soit d’au moins 100 mm, que l’emplacement soit indiqué de façon adéquate et que la canalisation ne risque pas d’être endommagée.»;
2°  par l’ajout, après l’article 12-020, du suivant:
«12-022 Câblage sous le platelage métallique d’un toit
Sauf dans le cas de conduits métalliques rigides, aucun câblage ne doit être installé à moins de 38 mm du dessous du platelage métallique d’un toit.»;
3°  par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l’article 12-108 par les suivants:
«2) Malgré le paragraphe 1) a), un joint par conducteur est permis si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que le joint soit effectué de la même manière, et que:
a) dans le cas d’une installation aérienne, le joint soit de type à soudure aluminothermique ou réalisé à l’aide d’un connecteur à compression appliqué avec un outil compresseur compatible avec ce connecteur particulier; ou
b) dans le cas d’une installation souterraine, le joint soit conforme aux conditions énoncées à l’article 12-112 5) a) ou b).
3) Malgré le paragraphe 1) f), il n’est pas nécessaire que les conducteurs d’une phase, d’une polarité ou mis à la terre soient exactement de la même longueur que ceux d’une autre phase, polarité ou mis à la terre du circuit.»;
4°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-116, du paragraphe suivant:
«5) Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccord aux bornes, cosses ou autres jonctions.»;
5°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
«12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
6°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-510, du paragraphe suivant:
«5) Sauf aux endroits prévus pour l’installation d’armoires ou de comptoirs, les câbles sous gaine non métallique dissimulés dans les murs intérieurs d’un logement qui sont situés entre 1 m et 2 m du plancher doivent:
a)  être installés de façon complètement verticale;
b)  avoir leur surface extérieure située à plus de 32 mm du bord caché de l’élément de finition; ou
c)  être protégés efficacement de l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
7°  par le remplacement de l’article 12-516 par le suivant:
«12-516 Protection des câbles sous gaine non métallique dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble sous gaine non métallique doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique.
2)  Si un câble sous gaine non métallique traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble sous gaine non métallique est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
8°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-616, du paragraphe suivant:
«3) Il est interdit d’installer un câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.»;
9°  à l’article 12-904:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sauf pour les installations de monoconducteurs sous canalisations non métalliques, tous les conducteurs d’un circuit placés dans des canalisations doivent être contenus dans la même canalisation ou dans la même section d’une canalisation subdivisée; toutefois, s’il s’agit d’un courant alternatif et s’il est nécessaire d’installer des conducteurs en parallèle en raison de la charge du circuit, il est permis d’utiliser des canalisations supplémentaires, à condition que:
a)  les conducteurs soient installés conformément à l’article 12-108 1);
b)  chaque canalisation contienne un nombre égal de conducteurs pour chaque phase, y compris le neutre et celui de continuité des masses, si requis; et
c)  chaque canalisation ou gaine de câble soit du même matériau et possède les mêmes caractéristiques physiques.»;
b)  par la suppression de «Exception faite des chemins de câbles,» au début du paragraphe 2);
10°  par la suppression de «, que ce soit au cours de leur installation ou par la suite», à l’article 12-1106;
11°  par la suppression de l’article 12-1204;
12°  par la suppression de «durant l’installation ou par la suite», à l’alinéa a) de l’article 12-1404;
13°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 12-1718;
14°  par le remplacement des paragraphes 7) et 8) de l’article 12-2200 par le suivant:
«7) Il doit y avoir au moins un joint de dilatation par chemin de câbles si la dilatation sous l’effet de changement maximal probable de température peut endommager le chemin de câbles.»;
15°  par le remplacement de l’article 12-2208 par le suivant:
«12-2208 Dispositions en vue de la continuité des masses
1)  Si les fixations métalliques sont boulonnées aux chemins de câbles métalliques et qu’un bon contact électrique est assuré entre les fixations et la charpente métallique mise à la terre du bâtiment, les chemins de câbles doivent alors être considérés comme reliés à la terre par continuité des masses.
2)  Si le paragraphe 1) ne s’applique pas, le chemin de câbles métallique doit être adéquatement relié à la terre par continuité des masses à des intervalles ne dépassant pas 15 m, et la grosseur des conducteurs de continuité des masses doit être établie en fonction du courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre des circuits dans le chemin de câbles, conformément à l’article 10-814.»;
8°  à la section 14, par la suppression du paragraphe 2) de l’article 14-104;
9°  à la section 26:
1°  par la suppression de l’article 26-354;
2°  par la suppression du paragraphe 13) de l’article 26-700;
3°  à l’article 26-710:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa m), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa n), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa o);
4°  à l’article 26-712:
a)  par le remplacement, à l’alinéa d), des alinéas (iv) et (v) par les suivants:
«(iv) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
(v) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii); et»;
b)  par le remplacement de l’alinéa g) par le suivant:
«g) toutes les prises de courant de configuration CSA 5-15R et 5-20R doivent être d’un type à obturateurs et doivent porter un marquage à cet effet.»;
c)  par la suppression de l’alinéa h);
5°  par l’insertion, à l’alinéa a) de l’article 26-714, et après le mot «individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
6°  à l’article 26-722:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa e), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa f), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa g);
7°  par le remplacement de l’alinéa g) de l’article 26-724 par les suivants:
«g) malgré l’alinéa f), il n’est pas nécessaire que la totalité de la dérivation soit protégée par une protection anti-arcs si
i.  une prise de courant anti-arcs est installée dans la première sortie de la dérivation; et
ii.  la méthode de câblage de la portion de la dérivation entre le dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation et la première sortie est dans une canalisation métallique ou un câble armé.
h) Malgré l’article 8-304, le nombre de sorties pouvant être installées sur une dérivation munie d’une protection anti-arcs ne doit pas dépasser 10.»;
10°  à la section 28:
1°  par l’ajout, à la fin de l’article 28-204, du paragraphe suivant:
«5) Si une artère alimente un appareillage électrique, tel un répartiteur, un centre de commande de moteur, un appareillage de commutation ou un tableau de contrôle, il est permis que la protection contre les surintensités qui alimente l’artère soit déterminée selon la valeur du courant nominal du circuit, pourvu qu’elle ne dépasse pas la valeur du courant nominal indiqué sur cet appareillage, sauf si l’article 14-104 l’autorise.»;
2°  par le remplacement, au paragraphe 4) de l’article 28-604, des alinéas a), b) et c) par les suivants:
«a) qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
b) qu’il soit verrouillable en position ouverte.»;
11°  à la section 30:
1°  par le remplacement du paragraphe 4) de l’article 30-308 par le suivant:
«4) Chaque luminaire à tubes fluorescents installé dans un circuit de dérivation dont la tension dépasse 150 V à la terre doit:
a)  comporter un dispositif de sectionnement intégré au luminaire, qui coupe simultanément tous les conducteurs de circuit entre les conducteurs de la dérivation et les conducteurs d’alimentation de ballast; et
b)  porter un marquage bien en vue, lisible et permanent, adjacent au dispositif de sectionnement, identifiant l’usage prévu.»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 3) de l’article 30-320 par le suivant:
«b) si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
3°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;
12°  à la section 32:
1°  par le remplacement du titre de la section 32 par ce qui suit:
« Pompes à incendie»;
2°  par le remplacement, à l’article 32-000, du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).»;
3°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
4°  par le remplacement de l’article 32-206 par le suivant:
«32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
1)  Il est permis d’installer immédiatement en aval du coffret de branchement le dispositif de sectionnement et de protection contre les surintensités prévu au chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et capable de couper le circuit de la pompe à incendie.
2)  Il est permis d’installer en aval du coffret de branchement du circuit d’alimentation normal, sans égard à la présence ou non du dispositif de sectionnement mentionné au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit» et portant une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
3)  L’interrupteur sans fusible prévu au paragraphe 2) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni au minimum d’un des dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.»;
13°  par la suppression de la section 38 – Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges, monte-matériaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs pour personnes handicapées et appareils similaires;
14°  à la section 44, par la suppression de l’article 44-100;
15°  à la section 46:
1°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 46-102;
2°  par l’ajout, à l’article 46-108, du paragraphe suivant:
«6) Malgré les paragraphes 4) et 5), il est permis d’alimenter de nouvelles charges de système de sécurité des personnes, pourvu qu’elles soient:
a)  situées dans le même bâtiment et alimentées à partir d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011 dans ce même bâtiment; ou
b)  alimentées à partir d’un nouveau panneau, situé dans une nouvelle partie de bâtiment, pourvu que ce panneau soit alimenté par une seule artère provenant d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011.»;
3°  par le remplacement du paragraphe 3) de l’article 46-202 par le suivant:
«3) Si l’on utilise une génératrice, elle doit être:
a)  de caractéristiques nominales suffisantes pour porter la charge; et
b)  agencée pour démarrer automatiquement sans défaillance et sans délai excessif en cas de défectuosité de la source d’alimentation normale du commutateur de transfert raccordé à la génératrice.»;
4°  par la suppression de l’article 46-204;
16°  par la suppression de la section 54 – Télédistribution et installations de radio et de télévision;
17°  par la suppression de la section 58 – Remontées mécaniques et appareillage semblable;
18°  à la section 60:
1°  par la suppression de l’article 60-108;
2°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
3°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
19°  à la section 62:
1°  par l’insertion, par ordre alphabétique, à l’article 62-104, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique — tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
2°  par la suppression du paragraphe 4) de l’article 62-108;
3°  par l’insertion, au début du paragraphe 7) de l’article 62-114, de «Sauf pour les dérivations alimentant des chauffe-eau,»;
4°  par l’ajout, à la fin de la section 62, du titre et des articles suivants:
«Chauffage par treillis métallique
62-500 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-502 à 62-506 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
62-502 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que lorsque ces courants sont éliminés.
62-504 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40° C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
62-506 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre 2 phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
20°  par la suppression de la section 64 – Systèmes à énergies renouvelables;
21°  à la section 66:
1°  à l’article 66-000, par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par le suivant:
«2) Cette section complète ou modifie les exigences générales de ce Code.»;
2°  par l’ajout à la fin de la section 66 du titre et des articles suivants:
«Jeux mécaniques itinérants
66-600 Continuité des masses
Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la terre par continuité des masses de jeux mécaniques itinérants soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une barre omnibus en cuivre dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG; ou
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans toutefois être inférieure à la grosseur 6 AWG.
66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise de courant qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
3°  par le remplacement de l’article 68-304 par le suivant:
«68-304 Commande
Les commandes électriques d’une baignoire à hydromassage doivent:
a)  être situées dans la pièce où se trouve la baignoire; et
b)  sauf s’il s’agit de commandes qui font partie intégrante d’une baignoire à hydromassage approuvée fabriquée en usine, être munies d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT situé derrière un écran ou à au moins 1 m horizontalement de la paroi de la baignoire.»;
22°  à la section 72, par l’ajout, à la fin de l’article 72-110, des paragraphes suivants:
«5) Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
6) Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
23°  à la section 76:
1°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger»;
2°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration CSA 5-15R ou 5-20R» par «15 A et de 20 A à 125 V»;
24°  à la section 86, par l’insertion, après l’article 86-200, du suivant:
«86-202 Dérivation pour logements individuels
1)  Pour chaque logement individuel neuf pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, un conduit ou un câble doit être installé en prévision d’une dérivation distincte dédiée à l’alimentation d’appareillage de recharge de véhicules électriques, et ce, conformément à la section 12.
2)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.
3)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit provenir d’un panneau de dérivations et aboutir dans une boîte de sortie approuvée pour l’emplacement et prévue pour recevoir une prise de courant de configuration CSA 6-50R, 14-50R, L6-50R ou L14-50R, située dans le garage, dans l’abri pour voitures ou à proximité de l’aire de stationnement du logement individuel.»;
25°  au tableau 1, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 ˚C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
    252525
    404040»;
26°  au tableau 2, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     202020
     303030  »;
27°  au tableau 3, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
     303030
     454545»;
28°  au tableau 4, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     252525
     303030 »;
29°  par la suppression du tableau 68;
30°  par l’ajout, après le tableau 68, du suivant:
«Tableau 69
Grosseur minimale de chaque conducteur neutre pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
[Voir l’article 4-024 5)]
Intensité nominale du coffret de branchement AGrosseur de chaque conducteur neutre en cuivre, AWGGrosseur de chaque conducteur neutre en aluminium, AWG
601 à 1 2000000
1 201 à 2 000000000
2 001 et plus000250 kcmil
  »;
31°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la note suivante:
«Installation électrique
On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareillage reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol, les systèmes d’alarme incendie et l’appareillage de mesure du distributeur d’électricité.
»;
2°  à la section 2, par la suppression de la note concernant l’article 2-026;
3°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-324 par la suivante:
«Article 2-324
Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à la section 2, par l’ajout, après la note concernant l’article 2-400, de la suivante:
«Article 2-500
Cet article a pour objet de limiter au minimum le mélange de circuits d’un bâtiment vers un autre afin d’assurer la sécurité des occupants notamment lors de situations d’urgence ou de travaux d’entretien.»;
5°  à la section 4, par la suppression de la note concernant l’article 4-006;
6°  à la section 4, par la suppression de la note concernant les paragraphes 4) et 5) de l’article 4-006;
7°  à la section 6, par le remplacement, dans la note concernant l’article 6-112 4), des mots «dont le courant admissible ne dépasse pas 200 A ou 750 V, et dont le branchement du distributeur ne dépasse pas 30 m,» par «qui ne dépasse pas 750 V»;
8°  à la section 6, par l’insertion, après la note concernant l’article 6-206 2), des suivantes:
«Article 6-300 1) b) (ii) B)
Les joints devraient donc être installés:
a)  dans une boîte de jonction adéquatement protégée de l’endommagement mécanique, située à au moins 1 m au-dessus du sol fini et fixée à un bâtiment ou à un poteau; ou
b)  avec des dispositifs ou du matériel spécifiquement approuvés pour effectuer des joints sous terre.
Il faudrait également s’assurer de la compatibilité du matériau des conducteurs par rapport à celui des dispositifs utilisés pour effectuer les joints.
Une attention particulière devrait être portée à la localisation de ces joints pour s’assurer de limiter le plus possible la longueur des plus petits conducteurs. On devrait aussi prendre toutes les précautions nécessaires aux mouvements possibles du sol (notamment le gel), tel que cela est spécifié à l’article 12-012 12).
Article 6-310 c)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
9°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-002;
10°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-102 3);
11°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-106 10);
12°  à la section 10, par le remplacement de la note concernant l’article 10-802 par la suivante:
«Article 10-802
Bien que le cuivre soit le matériau le plus couramment utilisé pour la fabrication des conducteurs de mise à la terre, d’autres matériaux pourraient toutefois être utilisés, comme l’aluminium, l’acier recouvert de cuivre, le cuivre recouvert d’acier ou l’aluminium recouvert d’acier. À cet effet, l’aluminium recouvert de cuivre n’est pas accepté. Lorsque d’autres matériaux que le cuivre sont envisagés, des précautions devraient être prises, et ce, autant aux terminaisons que tout le long du parcours. En effet, la majorité de l’appareillage électrique disponible sur le marché pour une mise à la terre n’est compatible qu’avec le cuivre. Différentes avenues existent pour atteindre une compatibilité des matériaux aux terminaisons. Les soudures aluminothermiques ou des adaptateurs approuvés sont les plus couramment utilisés.
Même si des adaptateurs sont utilisés aux terminaisons pour en assurer la longévité, la documentation confirmant la pertinence du matériau peut être exigée, surtout si le conducteur fait d’un autre matériau que le cuivre risque d’entrer en contact avec des métaux dissemblables le long de sa course. À cet égard, le paragraphe 2) et les articles 2-112 et 10-602 exigent de considérer les matériaux sensibles à l’action galvanique ou à la corrosion. Ainsi, les conducteurs en cuivre en contact avec l’aluminium sont sensibles à l’action galvanique. Les matériaux de revêtement des bâtiments et les conducteurs en aluminium en contact avec la maçonnerie ou la terre sont également sensibles à la corrosion. En tout temps, des précautions devraient être prises pour éviter la détérioration par la corrosion ou par l’action galvanique sur toute la longueur du parcours. La durabilité de la mise à la terre, qui est essentielle, doit en tout temps être assurée.»;
13°  à la section 12, par l’insertion, après la note concernant l’article 12-108, de la note suivante:
«Article 12-108 2) b)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
14°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les articles 26-700 13) et 26-712 h);
15°  à la section 26, par l’insertion, après la note concernant l’article 26-704, de la suivante:
«Article 26-710 e) (iv)
On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), lorsque l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du Code.»;
16°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-710 o);
17°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les alinéas (iv) et (v) du paragraphe d) de l’article 26-712;
18°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-712 d) (v);
19°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-200 par la suivante:
«Article 32-200
Cet article vise à sélectionner la grosseur des conducteurs de manière à ne pas compromettre l’intégrité de leur isolant lorsqu’ils sont soumis à un courant de défaut (voir l’article 32-206 et la note de l’appendice B qui lui est associée).
Cet article vise aussi à protéger contre le feu les conducteurs d’artère reliant une pompe à incendie à une alimentation de secours.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) exige que les conducteurs qui alimentent un équipement affecté à la sécurité des personnes ou à la sécurité incendie soient protégés contre l’exposition au feu de manière à pouvoir alimenter cet équipement pendant au moins 1 heure.
La NFPA 20 exige aussi la protection contre le feu des circuits alimentant des pompes à incendie.
Les exigences particulières visant la durée de résistance au feu d’un matériau ou d’un assemblage de matériaux figurent à l’article 3.2.7.10 du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans la réglementation municipale appropriée.»;
20°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-206 par la suivante:
«Article 32-206
À travers les exigences du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) relatives à l’installation de pompes à incendie (NFPA 20), cet article vise à permettre que seul un dispositif de protection contre les surintensités verrouillable en position fermée et identifié comme un dispositif de sectionnement de pompe à incendie puisse être installé en amont d’un contrôleur de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation normal, ou en amont d’un commutateur de transfert de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation de secours. Au Québec, comme dans le Code canadien de l’électricité, il est permis que ce dispositif capable de couper le circuit de la pompe à incendie, lorsqu’applicable, soit installé immédiatement en aval du coffret de branchement (ou équivalent), et non seulement en amont.
Cet article exige qu’un dispositif de protection contre les surintensités de pompe à incendie soit réglé pour permettre une opération continue dans des conditions de démarrage de la pompe à incendie. De telles protections sont installées en amont d’un contrôleur de pompe à incendie ou d’un commutateur de transfert de pompe à incendie et doivent avoir cette capacité autant dans un circuit d’alimentation normal que dans un circuit d’alimentation de secours.
Un courant de rotor bloqué typique pour une pompe à incendie se situe à au moins 500% du courant à pleine charge, et les fournisseurs de pompe à incendie devraient être consultés pour déterminer le courant de rotor bloqué spécifique de la pompe à incendie sélectionnée pour une application particulière. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation normal doit pouvoir porter indéfiniment le courant de rotor bloqué de la pompe à incendie. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation de secours (génératrice) doit être coordonné avec la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de la pompe à incendie ou du commutateur de transfert, de telle manière que le dispositif de protection contre les surintensités en amont ne coupe pas le circuit avant le déclenchement de la protection contre les surintensités du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, permet que la protection principale de la génératrice soit contournée par un raccord direct entre le circuit d’alimentation de secours et le commutateur de transfert de la pompe à incendie. Cet assouplissement élimine les exigences de coordination entre la protection principale de la génératrice et la protection du circuit de la pompe à incendie, tel qu’exigé par l’article 46-208 1).
Il devrait aussi être noté que le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, exige que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie doit avoir un réglage de déclenchement instantané d’au plus 20 fois le courant à pleine charge. La NFPA 20 exige également que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie puisse porter un minimum de 300% du courant à pleine charge de la pompe à incendie pendant 8 à 20 secondes.
Finalement, le paragraphe 2) permet d’installer en aval du coffret de branchement (ou équivalent), sans tenir compte de la présence ou non du dispositif de protection contre les surintensités dont il est question au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible entre le coffret de branchement (ou équivalent) du circuit d’alimentation normal et un commutateur de transfert ou un contrôleur de pompe à incendie.
Les dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) (afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie) et mentionnés à l’alinéa 3) d), se retrouvent à l’article 9.2.3.3. de l’édition 2010 de la NFPA 20.»;
21°  à la section 62, par la suppression de la note concernant l’article 62-108 4);
32°  par la suppression de l’appendice L – Lignes directrices techniques visant la classification des emplacements dangereux.
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.05. Le code est modifié:
1°  à la section 0:
1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364-1.»;
2°  par la suppression de la partie «Domaine d’application»;
3°  par la suppression de la définition «Alimenté»;
4°  par le remplacement de la définition «Installation électrique» par la suivante:
«Installation électrique − Toute installation de câblage sous terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’appendice B).»;
5°  par la suppression de la définition «Permis»;
6°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
7°  par la suppression de la définition «Pièce alimentée»;
8°  par l’insertion, après la définition «Plénum», de la suivante:
«Point de raccordement − Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur, tel que spécifié par le distributeur d’électricité.»;
2°  à la section 2:
1°  par la suppression de l’article 2-000;
2°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer; et
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.
5)  Malgré le paragraphe 1), la déclaration de travaux n’est pas requise:
a)  s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande d’alimentation faite auprès d’un distributeur d’électricité;
b)  s’il s’agit de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage; ou
c)  d’un constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).»;
3°  par la suppression de l’article 2-006;
4°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 841,12 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à une valeur non indexable de 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux apprentis électriciens et aux compagnons électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un apprenti électricien ou à un compagnon électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services d’un apprenti électricien ou d’un compagnon électricien par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  L’apprenti électricien ou le compagnon électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 39 592,39 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque apprenti électricien ou compagnon électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 630,88 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 166,82 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 78,49 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Les frais exigibles en vertu du paragraphe 12) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
5°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
6°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sans que ces travaux aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois; et
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
7°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
8°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
«2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation (voir les appendices A et B)
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).».
3)  Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique:
a)  situé en amont du point de raccordement;
b)  destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
c)  situé en amont d’un onduleur autonome; ou
d)  dont la consommation de puissance est d’au plus 100 VA et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
2-025 Approbation d’une génératrice portative
Il est interdit de vendre ou de louer une génératrice portative non approuvée.
2-028 Marque d’approbation (voir l’appendice A)
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposée une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié conformément au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la SPE-1000-F13, Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage électrique ou aux exigences de la SPE-3000-F15 Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage et des systèmes électromédicaux, publiés par le Groupe CSA. Toutefois, les modifications ou éditions ultérieures de ces codes s’appliquent, pour les besoins du présent article, à compter de la publication de leurs versions française et anglaise. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, ces modifications ou éditions s’appliquent lors de la publication de la dernière version.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
9°  par la suppression des articles 2-128 à 2-132;
10°  par le remplacement de l’article 2-324 par le suivant:
«2-324 Appareillage électrique à proximité de sorties d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’ajout, après l’article 2-404, du titre et de l’article suivants:
«Circuits de bâtiments différents
2-500 Artère ou dérivation provenant d’un autre bâtiment (voir l’appendice B)
Il est interdit d’installer une artère ou une dérivation provenant d’un autre bâtiment pour desservir un appareillage électrique lié à un bâtiment déjà alimenté par un branchement du consommateur distinct, sauf:
a)  dans le cas d’alimentations de secours; ou
b)  dans les cas prévus à l’article 6-106.»;
3°  à la section 4:
1°  par le remplacement des paragraphes 3), 4), 5) et 6) de l’article 4-006 par le suivant:
«3) Sauf pour les installations souterraines, les paragraphes 1) et 2) doivent aussi être appliqués à tout courant admissible obtenu de tableaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 1). Si les valeurs différentes de celles à 90 °C ne sont pas indiquées dans ces tableaux, les facteurs de correction du tableau 12C doivent aussi être appliqués.»;
2°  par l’ajout, à la fin de l’article 4-024, du paragraphe suivant:
«5) Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur au moins conforme à celle mentionnée au tableau 69.»;
4°  à la section 6:
1°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension qui sont raccordés à un branchement aérien du distributeur d’électricité est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A; et
b)  le nombre de conducteurs raccordés à chaque conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du branchement du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
2°  à l’article 6-112:
a)  par le remplacement, au paragraphe 2), de «9 m» par «8 m»;
b)  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
«9) Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
10) Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
11) Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois d’un mur à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.»;
3°  par le remplacement de l’article 6-206 par le suivant:
«6-206 Emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur (voir les appendices B et G)
1)  Les coffrets de branchement ou autres appareillages de branchement du consommateur équivalents doivent:
a)  être installés dans un emplacement conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
b)  être faciles d’accès ou avoir des commandes faciles d’accès; et
c)  sous réserve des paragraphes 3), 4), 5) et 6), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment et non dans:
i.  les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains ou les cages d’escaliers;
ii.  les pièces où la température ambiante est normalement supérieure à 30 °C;
iii.  des emplacements dangereux ou critiques;
iv.  des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m, sauf dans le cas d’une rénovation dans un bâtiment, pourvu que le dégagement existant ne soit pas réduit; ou
v.  tout autre endroit semblable.
2)  Malgré le paragraphe 1) b), il est permis de rendre inaccessible le dispositif de sectionnement de branchement s’il est susceptible d’être utilisé sans autorisation:
a)  par un dispositif de verrouillage intégré;
b)  par un couvercle externe verrouillable; ou
c)  en plaçant le coffret de branchement ou son équivalent dans une pièce, une armoire ou un bâtiment distinct.
3)  Malgré le paragraphe 1) c), si les conditions environnementales à l’intérieur de la structure ne conviennent pas, il est permis, par dérogation en vertu de l’article 2-030, de placer l’appareillage de coupure de branchement à l’extérieur du bâtiment ou sur un poteau aux conditions fondamentales suivantes:
a)  il est installé dans un boîtier approuvé pour l’emplacement ou de type approuvé à l’épreuve des intempéries; et
b)  il est protégé de l’endommagement mécanique s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol.
4)  Malgré le paragraphe 1) c), s’il s’agit de logements individuels ou d’immeubles d’habitation, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de distribution associé muni d’un disjoncteur principal de courant nominal égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable; et
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de distribution associé.
5)  Les embases installées conformément au paragraphe 4) doivent être regroupées.
6)  Les têtes de branchements du consommateur liées aux embases installées conformément aux paragraphes 4) et 5) doivent être regroupées de manière à ne nécessiter qu’un seul point de raccordement.»;
4°  par le remplacement de l’alinéa B) de l’alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 6-300 par le suivant:
«B) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) ou b) de l’article 12-112 5) soient respectées (voir l’appendice B).»;
5°  par le remplacement du paragraphe 2) de l’article 6-302 par le suivant:
«2) Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
6°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 V dans une canalisation,»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) de l’article 6-310 par le suivant:
«c) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées à l’article 12-112 5) soient respectées.»;
5°  à la section 8:
1°  par la suppression de l’article 8-002;
2°  par la suppression des paragraphes 3) et 4) de l’article 8-102;
3°  par le remplacement des paragraphes 6) à 10) de l’article 8-106 par les suivants:
«6) Le courant admissible des conducteurs des artères ou des dérivations doit être déterminé selon le type d’appareillage à alimenter, conformément aux sections qui en traitent.
7) Malgré cette section, il n’est en aucun cas obligatoire que le courant admissible des conducteurs d’une artère ou d’une dérivation soit supérieur à celui des conducteurs du branchement ou de l’artère qui les alimente respectivement.
8) Si des charges doivent être ajoutées à un branchement existant ou à une artère existante, il est permis que la charge totale soit calculée en ajoutant la somme des charges additionnelles, avec les facteurs de demande permis par ce Code, à la charge maximale d’utilisation de l’installation existante, basée sur les 12 derniers mois; toutefois, cette charge totale doit être conforme à l’article 8-104 5) et 6).
9) Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
4°  à l’article 8-108:
a)  par le remplacement de la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«1) Dans un logement individuel, le panneau doit offrir l’espace nécessaire pour accommoder au moins l’équivalent du nombre suivant de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation de 120 V, y compris l’espace suffisant pour 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis:»;
b)  par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Malgré le paragraphe 1), le panneau doit offrir un espace suffisant pour les 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis. De plus, il doit y avoir au moins 2 espaces pour l’addition de nouveaux dispositifs à 120 V et aussi 2 autres espaces pour de nouveaux dispositifs bipolaires à 240 V.»;
5°  à l’article 8-200:
a)  par le remplacement, dans la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a), de «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b)» par «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b), et être augmenté pour inclure la charge prévue à l’alinéa c) dans le cas d’un logement individuel visé à cet alinéa»;
b)  au paragraphe 1), par le remplacement des alinéas (vi) et (vii) de l’alinéa a) par le suivant:
«(vi) toutes les charges prévues, autres que celles qui sont déjà énumérées aux alinéas (i) à (v) calculées à 25% de leur puissance nominale si elles sont supérieures à 1 500 W et si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique; toutefois, si l’on ne prévoit pas l’installation d’une cuisinière électrique, ces charges doivent être calculées à 100% de leur puissance nominale jusqu’à concurrence de 6 000 W, plus 25% de la charge excédant 6 000 W; ou»;
c)  au paragraphe 1), par l’ajout, après l’alinéa b), du suivant:
«c) dans le cas d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, une charge prévue pour l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques, selon les cas suivants:
i.  35% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 70% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et qu’en plus la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est d’au moins 14 kW;
ii.  70% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 80% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et que la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est inférieure à 14 kW; ou
iii.  90% de la puissance par appareillage de recharge dans les cas non prévus aux alinéas (i) et (ii).»;
d)  par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Pour l’application du présent article, il est interdit d’utiliser, pour le calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, les assouplissements prévus à l’article 8-106 1) et au tableau 39.»;
6°  à l’article 8-202:
a)  par l’ajout, après l’alinéa B) de l’alinéa (vii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), du suivant:
«C) Malgré les alinéas A) et B), s’il s’agit d’une charge prévue pour l’alimentation de l’appareillage de recharge de véhicules électriques, cette charge doit être calculée selon la méthode prévue à l’article 8-200 1) c); ou»;
b)  par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 3) par le suivant:
«e) de plus, toutes les charges d’éclairage, de chauffage et de force motrice non situées dans les logements doivent être ajoutées à celles qui précèdent, en utilisant un facteur de demande de 75%, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement.»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-204 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
8°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-206 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
9°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-208 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
10°  à l’article 8-400:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) En ce qui a trait à cet article, la définition suivante s’applique:
Contrôlé — se dit d’une alimentation dotée d’une commande cyclique non manuelle.»;
b)  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
«3) Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a) 1 300 W, pour chacune des 30 premières prises de courant doubles;
b) 1 100 W, pour chacune des 30 prises de courant doubles suivantes; et
c) 900 W, pour chacune des autres prises de courant doubles additionnelles.
4) Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a) être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises de courant doubles qui peuvent être alimentées simultanément; ou
b) être non inférieur à 125% du courant nominal du contrôleur de charges.
5) Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises de courant simples doivent être considérées comme une prise de courant double.»;
6°  à la section 10:
1°  par l’ajout, à l’article 10-802, du paragraphe suivant:
«3) L’aluminium recouvert de cuivre est interdit.»;
2°  par le remplacement de l’article 10-812 par le suivant:
«10-812 Grosseur du conducteur de mise à la terre dans le cas de réseaux à courant alternatif et de l’appareillage de branchement (voir l’appendice B)
1)  Sous réserve du paragraphe 2), la grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une prise de terre ne doit pas être inférieure à 6 AWG.
2)  La grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une tuyauterie métallique de distribution d’eau doit être déterminée selon le courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre du circuit ou l’équivalent pour des conducteurs multiples et ne doit pas être inférieure à:
a)  6 AWG pour un courant admissible de 250 A et moins;
b)  3 AWG pour un courant admissible de 251 A à 500 A;
c)  0 AWG pour un courant admissible de 501 A à 1 000 A; et
d)  00 AWG pour un courant admissible de 1 001 A et plus.
3)  Si un autre matériau que le cuivre est utilisé comme conducteur de mise à la terre, celui-ci doit être de conductivité équivalente à ce qui est requis au paragraphe 1) ou 2).»;
7°  à la section 12:
1°  par le remplacement du paragraphe 8) de l’article 12-012 par le suivant:
«8) Il est permis que les canalisations soient installées directement sous une dalle de béton au niveau du sol fini, à condition que l’épaisseur nominale de la dalle soit d’au moins 100 mm, que l’emplacement soit indiqué de façon adéquate et que la canalisation ne risque pas d’être endommagée.»;
2°  par l’ajout, après l’article 12-020, du suivant:
«12-022 Câblage sous le platelage métallique d’un toit
Sauf dans le cas de conduits métalliques rigides, aucun câblage ne doit être installé à moins de 38 mm du dessous du platelage métallique d’un toit.»;
3°  par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l’article 12-108 par les suivants:
«2) Malgré le paragraphe 1) a), un joint par conducteur est permis si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que le joint soit effectué de la même manière, et que:
a) dans le cas d’une installation aérienne, le joint soit de type à soudure aluminothermique ou réalisé à l’aide d’un connecteur à compression appliqué avec un outil compresseur compatible avec ce connecteur particulier; ou
b) dans le cas d’une installation souterraine, le joint soit conforme aux conditions énoncées à l’article 12-112 5) a) ou b).
3) Malgré le paragraphe 1) f), il n’est pas nécessaire que les conducteurs d’une phase, d’une polarité ou mis à la terre soient exactement de la même longueur que ceux d’une autre phase, polarité ou mis à la terre du circuit.»;
4°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-116, du paragraphe suivant:
«5) Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccord aux bornes, cosses ou autres jonctions.»;
5°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
«12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
6°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-510, du paragraphe suivant:
«5) Sauf aux endroits prévus pour l’installation d’armoires ou de comptoirs, les câbles sous gaine non métallique dissimulés dans les murs intérieurs d’un logement qui sont situés entre 1 m et 2 m du plancher doivent:
a)  être installés de façon complètement verticale;
b)  avoir leur surface extérieure située à plus de 32 mm du bord caché de l’élément de finition; ou
c)  être protégés efficacement de l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
7°  par le remplacement de l’article 12-516 par le suivant:
«12-516 Protection des câbles sous gaine non métallique dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble sous gaine non métallique doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique.
2)  Si un câble sous gaine non métallique traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble sous gaine non métallique est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
8°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-616, du paragraphe suivant:
«3) Il est interdit d’installer un câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.»;
9°  à l’article 12-904:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sauf pour les installations de monoconducteurs sous canalisations non métalliques, tous les conducteurs d’un circuit placés dans des canalisations doivent être contenus dans la même canalisation ou dans la même section d’une canalisation subdivisée; toutefois, s’il s’agit d’un courant alternatif et s’il est nécessaire d’installer des conducteurs en parallèle en raison de la charge du circuit, il est permis d’utiliser des canalisations supplémentaires, à condition que:
a)  les conducteurs soient installés conformément à l’article 12-108 1);
b)  chaque canalisation contienne un nombre égal de conducteurs pour chaque phase, y compris le neutre et celui de continuité des masses, si requis; et
c)  chaque canalisation ou gaine de câble soit du même matériau et possède les mêmes caractéristiques physiques.»;
b)  par la suppression de «Exception faite des chemins de câbles,» au début du paragraphe 2);
10°  par la suppression de «, que ce soit au cours de leur installation ou par la suite», à l’article 12-1106;
11°  par la suppression de l’article 12-1204;
12°  par la suppression de «durant l’installation ou par la suite», à l’alinéa a) de l’article 12-1404;
13°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 12-1718;
14°  par le remplacement des paragraphes 7) et 8) de l’article 12-2200 par le suivant:
«7) Il doit y avoir au moins un joint de dilatation par chemin de câbles si la dilatation sous l’effet de changement maximal probable de température peut endommager le chemin de câbles.»;
15°  par le remplacement de l’article 12-2208 par le suivant:
«12-2208 Dispositions en vue de la continuité des masses
1)  Si les fixations métalliques sont boulonnées aux chemins de câbles métalliques et qu’un bon contact électrique est assuré entre les fixations et la charpente métallique mise à la terre du bâtiment, les chemins de câbles doivent alors être considérés comme reliés à la terre par continuité des masses.
2)  Si le paragraphe 1) ne s’applique pas, le chemin de câbles métallique doit être adéquatement relié à la terre par continuité des masses à des intervalles ne dépassant pas 15 m, et la grosseur des conducteurs de continuité des masses doit être établie en fonction du courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre des circuits dans le chemin de câbles, conformément à l’article 10-814.»;
8°  à la section 14, par la suppression du paragraphe 2) de l’article 14-104;
9°  à la section 26:
1°  par la suppression de l’article 26-354;
2°  par la suppression du paragraphe 13) de l’article 26-700;
3°  à l’article 26-710:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa m), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa n), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa o);
4°  à l’article 26-712:
a)  par le remplacement, à l’alinéa d), des alinéas (iv) et (v) par les suivants:
«(iv) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
(v) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii); et»;
b)  par le remplacement de l’alinéa g) par le suivant:
«g) toutes les prises de courant de configuration CSA 5-15R et 5-20R doivent être d’un type à obturateurs et doivent porter un marquage à cet effet.»;
c)  par la suppression de l’alinéa h);
5°  par l’insertion, à l’alinéa a) de l’article 26-714, et après le mot «individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
6°  à l’article 26-722:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa e), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa f), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa g);
7°  par le remplacement de l’alinéa g) de l’article 26-724 par les suivants:
«g) malgré l’alinéa f), il n’est pas nécessaire que la totalité de la dérivation soit protégée par une protection anti-arcs si
i.  une prise de courant anti-arcs est installée dans la première sortie de la dérivation; et
ii.  la méthode de câblage de la portion de la dérivation entre le dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation et la première sortie est dans une canalisation métallique ou un câble armé.
h) Malgré l’article 8-304, le nombre de sorties pouvant être installées sur une dérivation munie d’une protection anti-arcs ne doit pas dépasser 10.»;
10°  à la section 28:
1°  par l’ajout, à la fin de l’article 28-204, du paragraphe suivant:
«5) Si une artère alimente un appareillage électrique, tel un répartiteur, un centre de commande de moteur, un appareillage de commutation ou un tableau de contrôle, il est permis que la protection contre les surintensités qui alimente l’artère soit déterminée selon la valeur du courant nominal du circuit, pourvu qu’elle ne dépasse pas la valeur du courant nominal indiqué sur cet appareillage, sauf si l’article 14-104 l’autorise.»;
2°  par le remplacement, au paragraphe 4) de l’article 28-604, des alinéas a), b) et c) par les suivants:
«a) qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
b) qu’il soit verrouillable en position ouverte.»;
11°  à la section 30:
1°  par le remplacement du paragraphe 4) de l’article 30-308 par le suivant:
«4) Chaque luminaire à tubes fluorescents installé dans un circuit de dérivation dont la tension dépasse 150 V à la terre doit:
a)  comporter un dispositif de sectionnement intégré au luminaire, qui coupe simultanément tous les conducteurs de circuit entre les conducteurs de la dérivation et les conducteurs d’alimentation de ballast; et
b)  porter un marquage bien en vue, lisible et permanent, adjacent au dispositif de sectionnement, identifiant l’usage prévu.»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 3) de l’article 30-320 par le suivant:
«b) si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
3°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;
12°  à la section 32:
1°  par le remplacement du titre de la section 32 par ce qui suit:
« Pompes à incendie»;
2°  par le remplacement, à l’article 32-000, du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).»;
3°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
4°  par le remplacement de l’article 32-206 par le suivant:
«32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
1)  Il est permis d’installer immédiatement en aval du coffret de branchement le dispositif de sectionnement et de protection contre les surintensités prévu au chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et capable de couper le circuit de la pompe à incendie.
2)  Il est permis d’installer en aval du coffret de branchement du circuit d’alimentation normal, sans égard à la présence ou non du dispositif de sectionnement mentionné au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit» et portant une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
3)  L’interrupteur sans fusible prévu au paragraphe 2) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni au minimum d’un des dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.»;
13°  par la suppression de la section 38 – Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges, monte-matériaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs pour personnes handicapées et appareils similaires;
14°  à la section 44, par la suppression de l’article 44-100;
15°  à la section 46:
1°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 46-102;
2°  par l’ajout, à l’article 46-108, du paragraphe suivant:
«6) Malgré les paragraphes 4) et 5), il est permis d’alimenter de nouvelles charges de système de sécurité des personnes, pourvu qu’elles soient:
a)  situées dans le même bâtiment et alimentées à partir d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011 dans ce même bâtiment; ou
b)  alimentées à partir d’un nouveau panneau, situé dans une nouvelle partie de bâtiment, pourvu que ce panneau soit alimenté par une seule artère provenant d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011.»;
3°  par le remplacement du paragraphe 3) de l’article 46-202 par le suivant:
«3) Si l’on utilise une génératrice, elle doit être:
a)  de caractéristiques nominales suffisantes pour porter la charge; et
b)  agencée pour démarrer automatiquement sans défaillance et sans délai excessif en cas de défectuosité de la source d’alimentation normale du commutateur de transfert raccordé à la génératrice.»;
4°  par la suppression de l’article 46-204;
16°  par la suppression de la section 54 – Télédistribution et installations de radio et de télévision;
17°  par la suppression de la section 58 – Remontées mécaniques et appareillage semblable;
18°  à la section 60:
1°  par la suppression de l’article 60-108;
2°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
3°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
19°  à la section 62:
1°  par l’insertion, par ordre alphabétique, à l’article 62-104, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique — tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
2°  par la suppression du paragraphe 4) de l’article 62-108;
3°  par l’insertion, au début du paragraphe 7) de l’article 62-114, de «Sauf pour les dérivations alimentant des chauffe-eau,»;
4°  par l’ajout, à la fin de la section 62, du titre et des articles suivants:
«Chauffage par treillis métallique
62-500 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-502 à 62-506 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
62-502 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que lorsque ces courants sont éliminés.
62-504 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40° C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
62-506 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre 2 phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
20°  par la suppression de la section 64 – Systèmes à énergies renouvelables;
21°  à la section 66:
1°  à l’article 66-000, par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par le suivant:
«2) Cette section complète ou modifie les exigences générales de ce Code.»;
2°  par l’ajout à la fin de la section 66 du titre et des articles suivants:
«Jeux mécaniques itinérants
66-600 Continuité des masses
Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la terre par continuité des masses de jeux mécaniques itinérants soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une barre omnibus en cuivre dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG; ou
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans toutefois être inférieure à la grosseur 6 AWG.
66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise de courant qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
3°  par le remplacement de l’article 68-304 par le suivant:
«68-304 Commande
Les commandes électriques d’une baignoire à hydromassage doivent:
a)  être situées dans la pièce où se trouve la baignoire; et
b)  sauf s’il s’agit de commandes qui font partie intégrante d’une baignoire à hydromassage approuvée fabriquée en usine, être munies d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT situé derrière un écran ou à au moins 1 m horizontalement de la paroi de la baignoire.»;
22°  à la section 72, par l’ajout, à la fin de l’article 72-110, des paragraphes suivants:
«5) Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
6) Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
23°  à la section 76:
1°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger»;
2°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration CSA 5-15R ou 5-20R» par «15 A et de 20 A à 125 V»;
24°  à la section 86, par l’insertion, après l’article 86-200, du suivant:
«86-202 Dérivation pour logements individuels
1)  Pour chaque logement individuel neuf pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, un conduit ou un câble doit être installé en prévision d’une dérivation distincte dédiée à l’alimentation d’appareillage de recharge de véhicules électriques, et ce, conformément à la section 12.
2)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.
3)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit provenir d’un panneau de dérivations et aboutir dans une boîte de sortie approuvée pour l’emplacement et prévue pour recevoir une prise de courant de configuration CSA 6-50R, 14-50R, L6-50R ou L14-50R, située dans le garage, dans l’abri pour voitures ou à proximité de l’aire de stationnement du logement individuel.»;
25°  au tableau 1, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 ˚C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
    252525
    404040»;
26°  au tableau 2, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     202020
     303030  »;
27°  au tableau 3, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
     303030
     454545»;
28°  au tableau 4, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     252525
     303030 »;
29°  par la suppression du tableau 68;
30°  par l’ajout, après le tableau 68, du suivant:
«Tableau 69
Grosseur minimale de chaque conducteur neutre pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
[Voir l’article 4-024 5)]
Intensité nominale du coffret de branchement AGrosseur de chaque conducteur neutre en cuivre, AWGGrosseur de chaque conducteur neutre en aluminium, AWG
601 à 1 2000000
1 201 à 2 000000000
2 001 et plus000250 kcmil
  »;
31°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la note suivante:
«Installation électrique
On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareillage reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol, les systèmes d’alarme incendie et l’appareillage de mesure du distributeur d’électricité.
»;
2°  à la section 2, par la suppression de la note concernant l’article 2-026;
3°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-324 par la suivante:
«Article 2-324
Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à la section 2, par l’ajout, après la note concernant l’article 2-400, de la suivante:
«Article 2-500
Cet article a pour objet de limiter au minimum le mélange de circuits d’un bâtiment vers un autre afin d’assurer la sécurité des occupants notamment lors de situations d’urgence ou de travaux d’entretien.»;
5°  à la section 4, par la suppression de la note concernant l’article 4-006;
6°  à la section 4, par la suppression de la note concernant les paragraphes 4) et 5) de l’article 4-006;
7°  à la section 6, par le remplacement, dans la note concernant l’article 6-112 4), des mots «dont le courant admissible ne dépasse pas 200 A ou 750 V, et dont le branchement du distributeur ne dépasse pas 30 m,» par «qui ne dépasse pas 750 V»;
8°  à la section 6, par l’insertion, après la note concernant l’article 6-206 2), des suivantes:
«Article 6-300 1) b) (ii) B)
Les joints devraient donc être installés:
a)  dans une boîte de jonction adéquatement protégée de l’endommagement mécanique, située à au moins 1 m au-dessus du sol fini et fixée à un bâtiment ou à un poteau; ou
b)  avec des dispositifs ou du matériel spécifiquement approuvés pour effectuer des joints sous terre.
Il faudrait également s’assurer de la compatibilité du matériau des conducteurs par rapport à celui des dispositifs utilisés pour effectuer les joints.
Une attention particulière devrait être portée à la localisation de ces joints pour s’assurer de limiter le plus possible la longueur des plus petits conducteurs. On devrait aussi prendre toutes les précautions nécessaires aux mouvements possibles du sol (notamment le gel), tel que cela est spécifié à l’article 12-012 12).
Article 6-310 c)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
9°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-002;
10°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-102 3);
11°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-106 10);
12°  à la section 10, par le remplacement de la note concernant l’article 10-802 par la suivante:
«Article 10-802
Bien que le cuivre soit le matériau le plus couramment utilisé pour la fabrication des conducteurs de mise à la terre, d’autres matériaux pourraient toutefois être utilisés, comme l’aluminium, l’acier recouvert de cuivre, le cuivre recouvert d’acier ou l’aluminium recouvert d’acier. À cet effet, l’aluminium recouvert de cuivre n’est pas accepté. Lorsque d’autres matériaux que le cuivre sont envisagés, des précautions devraient être prises, et ce, autant aux terminaisons que tout le long du parcours. En effet, la majorité de l’appareillage électrique disponible sur le marché pour une mise à la terre n’est compatible qu’avec le cuivre. Différentes avenues existent pour atteindre une compatibilité des matériaux aux terminaisons. Les soudures aluminothermiques ou des adaptateurs approuvés sont les plus couramment utilisés.
Même si des adaptateurs sont utilisés aux terminaisons pour en assurer la longévité, la documentation confirmant la pertinence du matériau peut être exigée, surtout si le conducteur fait d’un autre matériau que le cuivre risque d’entrer en contact avec des métaux dissemblables le long de sa course. À cet égard, le paragraphe 2) et les articles 2-112 et 10-602 exigent de considérer les matériaux sensibles à l’action galvanique ou à la corrosion. Ainsi, les conducteurs en cuivre en contact avec l’aluminium sont sensibles à l’action galvanique. Les matériaux de revêtement des bâtiments et les conducteurs en aluminium en contact avec la maçonnerie ou la terre sont également sensibles à la corrosion. En tout temps, des précautions devraient être prises pour éviter la détérioration par la corrosion ou par l’action galvanique sur toute la longueur du parcours. La durabilité de la mise à la terre, qui est essentielle, doit en tout temps être assurée.»;
13°  à la section 12, par l’insertion, après la note concernant l’article 12-108, de la note suivante:
«Article 12-108 2) b)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
14°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les articles 26-700 13) et 26-712 h);
15°  à la section 26, par l’insertion, après la note concernant l’article 26-704, de la suivante:
«Article 26-710 e) (iv)
On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), lorsque l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du Code.»;
16°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-710 o);
17°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les alinéas (iv) et (v) du paragraphe d) de l’article 26-712;
18°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-712 d) (v);
19°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-200 par la suivante:
«Article 32-200
Cet article vise à sélectionner la grosseur des conducteurs de manière à ne pas compromettre l’intégrité de leur isolant lorsqu’ils sont soumis à un courant de défaut (voir l’article 32-206 et la note de l’appendice B qui lui est associée).
Cet article vise aussi à protéger contre le feu les conducteurs d’artère reliant une pompe à incendie à une alimentation de secours.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) exige que les conducteurs qui alimentent un équipement affecté à la sécurité des personnes ou à la sécurité incendie soient protégés contre l’exposition au feu de manière à pouvoir alimenter cet équipement pendant au moins 1 heure.
La NFPA 20 exige aussi la protection contre le feu des circuits alimentant des pompes à incendie.
Les exigences particulières visant la durée de résistance au feu d’un matériau ou d’un assemblage de matériaux figurent à l’article 3.2.7.10 du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans la réglementation municipale appropriée.»;
20°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-206 par la suivante:
«Article 32-206
À travers les exigences du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) relatives à l’installation de pompes à incendie (NFPA 20), cet article vise à permettre que seul un dispositif de protection contre les surintensités verrouillable en position fermée et identifié comme un dispositif de sectionnement de pompe à incendie puisse être installé en amont d’un contrôleur de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation normal, ou en amont d’un commutateur de transfert de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation de secours. Au Québec, comme dans le Code canadien de l’électricité, il est permis que ce dispositif capable de couper le circuit de la pompe à incendie, lorsqu’applicable, soit installé immédiatement en aval du coffret de branchement (ou équivalent), et non seulement en amont.
Cet article exige qu’un dispositif de protection contre les surintensités de pompe à incendie soit réglé pour permettre une opération continue dans des conditions de démarrage de la pompe à incendie. De telles protections sont installées en amont d’un contrôleur de pompe à incendie ou d’un commutateur de transfert de pompe à incendie et doivent avoir cette capacité autant dans un circuit d’alimentation normal que dans un circuit d’alimentation de secours.
Un courant de rotor bloqué typique pour une pompe à incendie se situe à au moins 500% du courant à pleine charge, et les fournisseurs de pompe à incendie devraient être consultés pour déterminer le courant de rotor bloqué spécifique de la pompe à incendie sélectionnée pour une application particulière. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation normal doit pouvoir porter indéfiniment le courant de rotor bloqué de la pompe à incendie. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation de secours (génératrice) doit être coordonné avec la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de la pompe à incendie ou du commutateur de transfert, de telle manière que le dispositif de protection contre les surintensités en amont ne coupe pas le circuit avant le déclenchement de la protection contre les surintensités du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, permet que la protection principale de la génératrice soit contournée par un raccord direct entre le circuit d’alimentation de secours et le commutateur de transfert de la pompe à incendie. Cet assouplissement élimine les exigences de coordination entre la protection principale de la génératrice et la protection du circuit de la pompe à incendie, tel qu’exigé par l’article 46-208 1).
Il devrait aussi être noté que le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, exige que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie doit avoir un réglage de déclenchement instantané d’au plus 20 fois le courant à pleine charge. La NFPA 20 exige également que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie puisse porter un minimum de 300% du courant à pleine charge de la pompe à incendie pendant 8 à 20 secondes.
Finalement, le paragraphe 2) permet d’installer en aval du coffret de branchement (ou équivalent), sans tenir compte de la présence ou non du dispositif de protection contre les surintensités dont il est question au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible entre le coffret de branchement (ou équivalent) du circuit d’alimentation normal et un commutateur de transfert ou un contrôleur de pompe à incendie.
Les dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) (afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie) et mentionnés à l’alinéa 3) d), se retrouvent à l’article 9.2.3.3. de l’édition 2010 de la NFPA 20.»;
21°  à la section 62, par la suppression de la note concernant l’article 62-108 4);
32°  par la suppression de l’appendice L – Lignes directrices techniques visant la classification des emplacements dangereux.
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.05. Le code est modifié:
1°  à la section 0:
1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364-1.»;
2°  par la suppression de la partie «Domaine d’application»;
3°  par la suppression de la définition «Alimenté»;
4°  par le remplacement de la définition «Installation électrique» par la suivante:
«Installation électrique − Toute installation de câblage sous terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’appendice B).»;
5°  par la suppression de la définition «Permis»;
6°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
7°  par la suppression de la définition «Pièce alimentée»;
8°  par l’insertion, après la définition «Plénum», de la suivante:
«Point de raccordement − Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur, tel que spécifié par le distributeur d’électricité.»;
2°  à la section 2:
1°  par la suppression de l’article 2-000;
2°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer; et
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.
5)  Malgré le paragraphe 1), la déclaration de travaux n’est pas requise:
a)  s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande d’alimentation faite auprès d’un distributeur d’électricité;
b)  s’il s’agit de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage; ou
c)  d’un constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).»;
3°  par la suppression de l’article 2-006;
4°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 832,46 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à une valeur non indexable de 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux apprentis électriciens et aux compagnons électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un apprenti électricien ou à un compagnon électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services d’un apprenti électricien ou d’un compagnon électricien par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  L’apprenti électricien ou le compagnon électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 39 184,87 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque apprenti électricien ou compagnon électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 624,39 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 165,10 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 77,68 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Les frais exigibles en vertu du paragraphe 12) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
5°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
6°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sans que ces travaux aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois; et
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
7°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
8°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
«2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation (voir les appendices A et B)
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).».
3)  Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique:
a)  situé en amont du point de raccordement;
b)  destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
c)  situé en amont d’un onduleur autonome; ou
d)  dont la consommation de puissance est d’au plus 100 VA et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
2-025 Approbation d’une génératrice portative
Il est interdit de vendre ou de louer une génératrice portative non approuvée.
2-028 Marque d’approbation (voir l’appendice A)
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposée une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié conformément au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la SPE-1000-F13, Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage électrique ou aux exigences de la SPE-3000-F15 Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage et des systèmes électromédicaux, publiés par le Groupe CSA. Toutefois, les modifications ou éditions ultérieures de ces codes s’appliquent, pour les besoins du présent article, à compter de la publication de leurs versions française et anglaise. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, ces modifications ou éditions s’appliquent lors de la publication de la dernière version.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
9°  par la suppression des articles 2-128 à 2-132;
10°  par le remplacement de l’article 2-324 par le suivant:
«2-324 Appareillage électrique à proximité de sorties d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’ajout, après l’article 2-404, du titre et de l’article suivants:
«Circuits de bâtiments différents
2-500 Artère ou dérivation provenant d’un autre bâtiment (voir l’appendice B)
Il est interdit d’installer une artère ou une dérivation provenant d’un autre bâtiment pour desservir un appareillage électrique lié à un bâtiment déjà alimenté par un branchement du consommateur distinct, sauf:
a)  dans le cas d’alimentations de secours; ou
b)  dans les cas prévus à l’article 6-106.»;
3°  à la section 4:
1°  par le remplacement des paragraphes 3), 4), 5) et 6) de l’article 4-006 par le suivant:
«3) Sauf pour les installations souterraines, les paragraphes 1) et 2) doivent aussi être appliqués à tout courant admissible obtenu de tableaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 1). Si les valeurs différentes de celles à 90 °C ne sont pas indiquées dans ces tableaux, les facteurs de correction du tableau 12C doivent aussi être appliqués.»;
2°  par l’ajout, à la fin de l’article 4-024, du paragraphe suivant:
«5) Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur au moins conforme à celle mentionnée au tableau 69.»;
4°  à la section 6:
1°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension qui sont raccordés à un branchement aérien du distributeur d’électricité est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A; et
b)  le nombre de conducteurs raccordés à chaque conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du branchement du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
2°  à l’article 6-112:
a)  par le remplacement, au paragraphe 2), de «9 m» par «8 m»;
b)  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
«9) Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
10) Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
11) Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois d’un mur à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.»;
3°  par le remplacement de l’article 6-206 par le suivant:
«6-206 Emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur (voir les appendices B et G)
1)  Les coffrets de branchement ou autres appareillages de branchement du consommateur équivalents doivent:
a)  être installés dans un emplacement conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
b)  être faciles d’accès ou avoir des commandes faciles d’accès; et
c)  sous réserve des paragraphes 3), 4), 5) et 6), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment et non dans:
i.  les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains ou les cages d’escaliers;
ii.  les pièces où la température ambiante est normalement supérieure à 30 °C;
iii.  des emplacements dangereux ou critiques;
iv.  des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m, sauf dans le cas d’une rénovation dans un bâtiment, pourvu que le dégagement existant ne soit pas réduit; ou
v.  tout autre endroit semblable.
2)  Malgré le paragraphe 1) b), il est permis de rendre inaccessible le dispositif de sectionnement de branchement s’il est susceptible d’être utilisé sans autorisation:
a)  par un dispositif de verrouillage intégré;
b)  par un couvercle externe verrouillable; ou
c)  en plaçant le coffret de branchement ou son équivalent dans une pièce, une armoire ou un bâtiment distinct.
3)  Malgré le paragraphe 1) c), si les conditions environnementales à l’intérieur de la structure ne conviennent pas, il est permis, par dérogation en vertu de l’article 2-030, de placer l’appareillage de coupure de branchement à l’extérieur du bâtiment ou sur un poteau aux conditions fondamentales suivantes:
a)  il est installé dans un boîtier approuvé pour l’emplacement ou de type approuvé à l’épreuve des intempéries; et
b)  il est protégé de l’endommagement mécanique s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol.
4)  Malgré le paragraphe 1) c), s’il s’agit de logements individuels ou d’immeubles d’habitation, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de distribution associé muni d’un disjoncteur principal de courant nominal égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable; et
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de distribution associé.
5)  Les embases installées conformément au paragraphe 4) doivent être regroupées.
6)  Les têtes de branchements du consommateur liées aux embases installées conformément aux paragraphes 4) et 5) doivent être regroupées de manière à ne nécessiter qu’un seul point de raccordement.»;
4°  par le remplacement de l’alinéa B) de l’alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 6-300 par le suivant:
«B) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) ou b) de l’article 12-112 5) soient respectées (voir l’appendice B).»;
5°  par le remplacement du paragraphe 2) de l’article 6-302 par le suivant:
«2) Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
6°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 V dans une canalisation,»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) de l’article 6-310 par le suivant:
«c) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées à l’article 12-112 5) soient respectées.»;
5°  à la section 8:
1°  par la suppression de l’article 8-002;
2°  par la suppression des paragraphes 3) et 4) de l’article 8-102;
3°  par le remplacement des paragraphes 6) à 10) de l’article 8-106 par les suivants:
«6) Le courant admissible des conducteurs des artères ou des dérivations doit être déterminé selon le type d’appareillage à alimenter, conformément aux sections qui en traitent.
7) Malgré cette section, il n’est en aucun cas obligatoire que le courant admissible des conducteurs d’une artère ou d’une dérivation soit supérieur à celui des conducteurs du branchement ou de l’artère qui les alimente respectivement.
8) Si des charges doivent être ajoutées à un branchement existant ou à une artère existante, il est permis que la charge totale soit calculée en ajoutant la somme des charges additionnelles, avec les facteurs de demande permis par ce Code, à la charge maximale d’utilisation de l’installation existante, basée sur les 12 derniers mois; toutefois, cette charge totale doit être conforme à l’article 8-104 5) et 6).
9) Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
4°  à l’article 8-108:
a)  par le remplacement de la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«1) Dans un logement individuel, le panneau doit offrir l’espace nécessaire pour accommoder au moins l’équivalent du nombre suivant de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation de 120 V, y compris l’espace suffisant pour 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis:»;
b)  par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Malgré le paragraphe 1), le panneau doit offrir un espace suffisant pour les 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis. De plus, il doit y avoir au moins 2 espaces pour l’addition de nouveaux dispositifs à 120 V et aussi 2 autres espaces pour de nouveaux dispositifs bipolaires à 240 V.»;
5°  à l’article 8-200:
a)  par le remplacement, dans la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a), de «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b)» par «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b), et être augmenté pour inclure la charge prévue à l’alinéa c) dans le cas d’un logement individuel visé à cet alinéa»;
b)  au paragraphe 1), par le remplacement des alinéas (vi) et (vii) de l’alinéa a) par le suivant:
«(vi) toutes les charges prévues, autres que celles qui sont déjà énumérées aux alinéas (i) à (v) calculées à 25% de leur puissance nominale si elles sont supérieures à 1 500 W et si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique; toutefois, si l’on ne prévoit pas l’installation d’une cuisinière électrique, ces charges doivent être calculées à 100% de leur puissance nominale jusqu’à concurrence de 6 000 W, plus 25% de la charge excédant 6 000 W; ou»;
c)  au paragraphe 1), par l’ajout, après l’alinéa b), du suivant:
«c) dans le cas d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, une charge prévue pour l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques, selon les cas suivants:
i.  35% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 70% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et qu’en plus la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est d’au moins 14 kW;
ii.  70% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 80% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et que la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est inférieure à 14 kW; ou
iii.  90% de la puissance par appareillage de recharge dans les cas non prévus aux alinéas (i) et (ii).»;
d)  par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Pour l’application du présent article, il est interdit d’utiliser, pour le calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, les assouplissements prévus à l’article 8-106 1) et au tableau 39.»;
6°  à l’article 8-202:
a)  par l’ajout, après l’alinéa B) de l’alinéa (vii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), du suivant:
«C) Malgré les alinéas A) et B), s’il s’agit d’une charge prévue pour l’alimentation de l’appareillage de recharge de véhicules électriques, cette charge doit être calculée selon la méthode prévue à l’article 8-200 1) c); ou»;
b)  par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 3) par le suivant:
«e) de plus, toutes les charges d’éclairage, de chauffage et de force motrice non situées dans les logements doivent être ajoutées à celles qui précèdent, en utilisant un facteur de demande de 75%, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement.»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-204 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
8°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-206 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
9°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-208 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
10°  à l’article 8-400:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) En ce qui a trait à cet article, la définition suivante s’applique:
Contrôlé — se dit d’une alimentation dotée d’une commande cyclique non manuelle.»;
b)  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
«3) Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a) 1 300 W, pour chacune des 30 premières prises de courant doubles;
b) 1 100 W, pour chacune des 30 prises de courant doubles suivantes; et
c) 900 W, pour chacune des autres prises de courant doubles additionnelles.
4) Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a) être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises de courant doubles qui peuvent être alimentées simultanément; ou
b) être non inférieur à 125% du courant nominal du contrôleur de charges.
5) Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises de courant simples doivent être considérées comme une prise de courant double.»;
6°  à la section 10:
1°  par l’ajout, à l’article 10-802, du paragraphe suivant:
«3) L’aluminium recouvert de cuivre est interdit.»;
2°  par le remplacement de l’article 10-812 par le suivant:
«10-812 Grosseur du conducteur de mise à la terre dans le cas de réseaux à courant alternatif et de l’appareillage de branchement (voir l’appendice B)
1)  Sous réserve du paragraphe 2), la grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une prise de terre ne doit pas être inférieure à 6 AWG.
2)  La grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une tuyauterie métallique de distribution d’eau doit être déterminée selon le courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre du circuit ou l’équivalent pour des conducteurs multiples et ne doit pas être inférieure à:
a)  6 AWG pour un courant admissible de 250 A et moins;
b)  3 AWG pour un courant admissible de 251 A à 500 A;
c)  0 AWG pour un courant admissible de 501 A à 1 000 A; et
d)  00 AWG pour un courant admissible de 1 001 A et plus.
3)  Si un autre matériau que le cuivre est utilisé comme conducteur de mise à la terre, celui-ci doit être de conductivité équivalente à ce qui est requis au paragraphe 1) ou 2).»;
7°  à la section 12:
1°  par le remplacement du paragraphe 8) de l’article 12-012 par le suivant:
«8) Il est permis que les canalisations soient installées directement sous une dalle de béton au niveau du sol fini, à condition que l’épaisseur nominale de la dalle soit d’au moins 100 mm, que l’emplacement soit indiqué de façon adéquate et que la canalisation ne risque pas d’être endommagée.»;
2°  par l’ajout, après l’article 12-020, du suivant:
«12-022 Câblage sous le platelage métallique d’un toit
Sauf dans le cas de conduits métalliques rigides, aucun câblage ne doit être installé à moins de 38 mm du dessous du platelage métallique d’un toit.»;
3°  par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l’article 12-108 par les suivants:
«2) Malgré le paragraphe 1) a), un joint par conducteur est permis si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que le joint soit effectué de la même manière, et que:
a) dans le cas d’une installation aérienne, le joint soit de type à soudure aluminothermique ou réalisé à l’aide d’un connecteur à compression appliqué avec un outil compresseur compatible avec ce connecteur particulier; ou
b) dans le cas d’une installation souterraine, le joint soit conforme aux conditions énoncées à l’article 12-112 5) a) ou b).
3) Malgré le paragraphe 1) f), il n’est pas nécessaire que les conducteurs d’une phase, d’une polarité ou mis à la terre soient exactement de la même longueur que ceux d’une autre phase, polarité ou mis à la terre du circuit.»;
4°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-116, du paragraphe suivant:
«5) Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccord aux bornes, cosses ou autres jonctions.»;
5°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
«12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
6°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-510, du paragraphe suivant:
«5) Sauf aux endroits prévus pour l’installation d’armoires ou de comptoirs, les câbles sous gaine non métallique dissimulés dans les murs intérieurs d’un logement qui sont situés entre 1 m et 2 m du plancher doivent:
a)  être installés de façon complètement verticale;
b)  avoir leur surface extérieure située à plus de 32 mm du bord caché de l’élément de finition; ou
c)  être protégés efficacement de l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
7°  par le remplacement de l’article 12-516 par le suivant:
«12-516 Protection des câbles sous gaine non métallique dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble sous gaine non métallique doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique.
2)  Si un câble sous gaine non métallique traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble sous gaine non métallique est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
8°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-616, du paragraphe suivant:
«3) Il est interdit d’installer un câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.»;
9°  à l’article 12-904:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sauf pour les installations de monoconducteurs sous canalisations non métalliques, tous les conducteurs d’un circuit placés dans des canalisations doivent être contenus dans la même canalisation ou dans la même section d’une canalisation subdivisée; toutefois, s’il s’agit d’un courant alternatif et s’il est nécessaire d’installer des conducteurs en parallèle en raison de la charge du circuit, il est permis d’utiliser des canalisations supplémentaires, à condition que:
a)  les conducteurs soient installés conformément à l’article 12-108 1);
b)  chaque canalisation contienne un nombre égal de conducteurs pour chaque phase, y compris le neutre et celui de continuité des masses, si requis; et
c)  chaque canalisation ou gaine de câble soit du même matériau et possède les mêmes caractéristiques physiques.»;
b)  par la suppression de «Exception faite des chemins de câbles,» au début du paragraphe 2);
10°  par la suppression de «, que ce soit au cours de leur installation ou par la suite», à l’article 12-1106;
11°  par la suppression de l’article 12-1204;
12°  par la suppression de «durant l’installation ou par la suite», à l’alinéa a) de l’article 12-1404;
13°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 12-1718;
14°  par le remplacement des paragraphes 7) et 8) de l’article 12-2200 par le suivant:
«7) Il doit y avoir au moins un joint de dilatation par chemin de câbles si la dilatation sous l’effet de changement maximal probable de température peut endommager le chemin de câbles.»;
15°  par le remplacement de l’article 12-2208 par le suivant:
«12-2208 Dispositions en vue de la continuité des masses
1)  Si les fixations métalliques sont boulonnées aux chemins de câbles métalliques et qu’un bon contact électrique est assuré entre les fixations et la charpente métallique mise à la terre du bâtiment, les chemins de câbles doivent alors être considérés comme reliés à la terre par continuité des masses.
2)  Si le paragraphe 1) ne s’applique pas, le chemin de câbles métallique doit être adéquatement relié à la terre par continuité des masses à des intervalles ne dépassant pas 15 m, et la grosseur des conducteurs de continuité des masses doit être établie en fonction du courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre des circuits dans le chemin de câbles, conformément à l’article 10-814.»;
8°  à la section 14, par la suppression du paragraphe 2) de l’article 14-104;
9°  à la section 26:
1°  par la suppression de l’article 26-354;
2°  par la suppression du paragraphe 13) de l’article 26-700;
3°  à l’article 26-710:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa m), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa n), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa o);
4°  à l’article 26-712:
a)  par le remplacement, à l’alinéa d), des alinéas (iv) et (v) par les suivants:
«(iv) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
(v) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii); et»;
b)  par le remplacement de l’alinéa g) par le suivant:
«g) toutes les prises de courant de configuration CSA 5-15R et 5-20R doivent être d’un type à obturateurs et doivent porter un marquage à cet effet.»;
c)  par la suppression de l’alinéa h);
5°  par l’insertion, à l’alinéa a) de l’article 26-714, et après le mot «individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
6°  à l’article 26-722:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa e), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa f), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa g);
7°  par le remplacement de l’alinéa g) de l’article 26-724 par les suivants:
«g) malgré l’alinéa f), il n’est pas nécessaire que la totalité de la dérivation soit protégée par une protection anti-arcs si
i.  une prise de courant anti-arcs est installée dans la première sortie de la dérivation; et
ii.  la méthode de câblage de la portion de la dérivation entre le dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation et la première sortie est dans une canalisation métallique ou un câble armé.
h) Malgré l’article 8-304, le nombre de sorties pouvant être installées sur une dérivation munie d’une protection anti-arcs ne doit pas dépasser 10.»;
10°  à la section 28:
1°  par l’ajout, à la fin de l’article 28-204, du paragraphe suivant:
«5) Si une artère alimente un appareillage électrique, tel un répartiteur, un centre de commande de moteur, un appareillage de commutation ou un tableau de contrôle, il est permis que la protection contre les surintensités qui alimente l’artère soit déterminée selon la valeur du courant nominal du circuit, pourvu qu’elle ne dépasse pas la valeur du courant nominal indiqué sur cet appareillage, sauf si l’article 14-104 l’autorise.»;
2°  par le remplacement, au paragraphe 4) de l’article 28-604, des alinéas a), b) et c) par les suivants:
«a) qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
b) qu’il soit verrouillable en position ouverte.»;
11°  à la section 30:
1°  par le remplacement du paragraphe 4) de l’article 30-308 par le suivant:
«4) Chaque luminaire à tubes fluorescents installé dans un circuit de dérivation dont la tension dépasse 150 V à la terre doit:
a)  comporter un dispositif de sectionnement intégré au luminaire, qui coupe simultanément tous les conducteurs de circuit entre les conducteurs de la dérivation et les conducteurs d’alimentation de ballast; et
b)  porter un marquage bien en vue, lisible et permanent, adjacent au dispositif de sectionnement, identifiant l’usage prévu.»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 3) de l’article 30-320 par le suivant:
«b) si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
3°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;
12°  à la section 32:
1°  par le remplacement du titre de la section 32 par ce qui suit:
« Pompes à incendie»;
2°  par le remplacement, à l’article 32-000, du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).»;
3°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
4°  par le remplacement de l’article 32-206 par le suivant:
«32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
1)  Il est permis d’installer immédiatement en aval du coffret de branchement le dispositif de sectionnement et de protection contre les surintensités prévu au chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et capable de couper le circuit de la pompe à incendie.
2)  Il est permis d’installer en aval du coffret de branchement du circuit d’alimentation normal, sans égard à la présence ou non du dispositif de sectionnement mentionné au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit» et portant une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
3)  L’interrupteur sans fusible prévu au paragraphe 2) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni au minimum d’un des dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.»;
13°  par la suppression de la section 38 – Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges, monte-matériaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs pour personnes handicapées et appareils similaires;
14°  à la section 44, par la suppression de l’article 44-100;
15°  à la section 46:
1°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 46-102;
2°  par l’ajout, à l’article 46-108, du paragraphe suivant:
«6) Malgré les paragraphes 4) et 5), il est permis d’alimenter de nouvelles charges de système de sécurité des personnes, pourvu qu’elles soient:
a)  situées dans le même bâtiment et alimentées à partir d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011 dans ce même bâtiment; ou
b)  alimentées à partir d’un nouveau panneau, situé dans une nouvelle partie de bâtiment, pourvu que ce panneau soit alimenté par une seule artère provenant d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011.»;
3°  par le remplacement du paragraphe 3) de l’article 46-202 par le suivant:
«3) Si l’on utilise une génératrice, elle doit être:
a)  de caractéristiques nominales suffisantes pour porter la charge; et
b)  agencée pour démarrer automatiquement sans défaillance et sans délai excessif en cas de défectuosité de la source d’alimentation normale du commutateur de transfert raccordé à la génératrice.»;
4°  par la suppression de l’article 46-204;
16°  par la suppression de la section 54 – Télédistribution et installations de radio et de télévision;
17°  par la suppression de la section 58 – Remontées mécaniques et appareillage semblable;
18°  à la section 60:
1°  par la suppression de l’article 60-108;
2°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
3°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
19°  à la section 62:
1°  par l’insertion, par ordre alphabétique, à l’article 62-104, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique — tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
2°  par la suppression du paragraphe 4) de l’article 62-108;
3°  par l’insertion, au début du paragraphe 7) de l’article 62-114, de «Sauf pour les dérivations alimentant des chauffe-eau,»;
4°  par l’ajout, à la fin de la section 62, du titre et des articles suivants:
«Chauffage par treillis métallique
62-500 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-502 à 62-506 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
62-502 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que lorsque ces courants sont éliminés.
62-504 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40° C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
62-506 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre 2 phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
20°  par la suppression de la section 64 – Systèmes à énergies renouvelables;
21°  à la section 66:
1°  à l’article 66-000, par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par le suivant:
«2) Cette section complète ou modifie les exigences générales de ce Code.»;
2°  par l’ajout à la fin de la section 66 du titre et des articles suivants:
«Jeux mécaniques itinérants
66-600 Continuité des masses
Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la terre par continuité des masses de jeux mécaniques itinérants soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une barre omnibus en cuivre dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG; ou
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans toutefois être inférieure à la grosseur 6 AWG.
66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise de courant qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
3°  par le remplacement de l’article 68-304 par le suivant:
«68-304 Commande
Les commandes électriques d’une baignoire à hydromassage doivent:
a)  être situées dans la pièce où se trouve la baignoire; et
b)  sauf s’il s’agit de commandes qui font partie intégrante d’une baignoire à hydromassage approuvée fabriquée en usine, être munies d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT situé derrière un écran ou à au moins 1 m horizontalement de la paroi de la baignoire.»;
22°  à la section 72, par l’ajout, à la fin de l’article 72-110, des paragraphes suivants:
«5) Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
6) Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
23°  à la section 76:
1°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger»;
2°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration CSA 5-15R ou 5-20R» par «15 A et de 20 A à 125 V»;
24°  à la section 86, par l’insertion, après l’article 86-200, du suivant:
«86-202 Dérivation pour logements individuels
1)  Pour chaque logement individuel neuf pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, un conduit ou un câble doit être installé en prévision d’une dérivation distincte dédiée à l’alimentation d’appareillage de recharge de véhicules électriques, et ce, conformément à la section 12.
2)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.
3)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit provenir d’un panneau de dérivations et aboutir dans une boîte de sortie approuvée pour l’emplacement et prévue pour recevoir une prise de courant de configuration CSA 6-50R, 14-50R, L6-50R ou L14-50R, située dans le garage, dans l’abri pour voitures ou à proximité de l’aire de stationnement du logement individuel.»;
25°  au tableau 1, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 ˚C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
    252525
    404040»;
26°  au tableau 2, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     202020
     303030  »;
27°  au tableau 3, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
     303030
     454545»;
28°  au tableau 4, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     252525
     303030 »;
29°  par la suppression du tableau 68;
30°  par l’ajout, après le tableau 68, du suivant:
«Tableau 69
Grosseur minimale de chaque conducteur neutre pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
[Voir l’article 4-024 5)]
Intensité nominale du coffret de branchement AGrosseur de chaque conducteur neutre en cuivre, AWGGrosseur de chaque conducteur neutre en aluminium, AWG
601 à 1 2000000
1 201 à 2 000000000
2 001 et plus000250 kcmil
  »;
31°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la note suivante:
«Installation électrique
On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareillage reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol, les systèmes d’alarme incendie et l’appareillage de mesure du distributeur d’électricité.
»;
2°  à la section 2, par la suppression de la note concernant l’article 2-026;
3°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-324 par la suivante:
«Article 2-324
Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à la section 2, par l’ajout, après la note concernant l’article 2-400, de la suivante:
«Article 2-500
Cet article a pour objet de limiter au minimum le mélange de circuits d’un bâtiment vers un autre afin d’assurer la sécurité des occupants notamment lors de situations d’urgence ou de travaux d’entretien.»;
5°  à la section 4, par la suppression de la note concernant l’article 4-006;
6°  à la section 4, par la suppression de la note concernant les paragraphes 4) et 5) de l’article 4-006;
7°  à la section 6, par le remplacement, dans la note concernant l’article 6-112 4), des mots «dont le courant admissible ne dépasse pas 200 A ou 750 V, et dont le branchement du distributeur ne dépasse pas 30 m,» par «qui ne dépasse pas 750 V»;
8°  à la section 6, par l’insertion, après la note concernant l’article 6-206 2), des suivantes:
«Article 6-300 1) b) (ii) B)
Les joints devraient donc être installés:
a)  dans une boîte de jonction adéquatement protégée de l’endommagement mécanique, située à au moins 1 m au-dessus du sol fini et fixée à un bâtiment ou à un poteau; ou
b)  avec des dispositifs ou du matériel spécifiquement approuvés pour effectuer des joints sous terre.
Il faudrait également s’assurer de la compatibilité du matériau des conducteurs par rapport à celui des dispositifs utilisés pour effectuer les joints.
Une attention particulière devrait être portée à la localisation de ces joints pour s’assurer de limiter le plus possible la longueur des plus petits conducteurs. On devrait aussi prendre toutes les précautions nécessaires aux mouvements possibles du sol (notamment le gel), tel que cela est spécifié à l’article 12-012 12).
Article 6-310 c)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
9°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-002;
10°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-102 3);
11°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-106 10);
12°  à la section 10, par le remplacement de la note concernant l’article 10-802 par la suivante:
«Article 10-802
Bien que le cuivre soit le matériau le plus couramment utilisé pour la fabrication des conducteurs de mise à la terre, d’autres matériaux pourraient toutefois être utilisés, comme l’aluminium, l’acier recouvert de cuivre, le cuivre recouvert d’acier ou l’aluminium recouvert d’acier. À cet effet, l’aluminium recouvert de cuivre n’est pas accepté. Lorsque d’autres matériaux que le cuivre sont envisagés, des précautions devraient être prises, et ce, autant aux terminaisons que tout le long du parcours. En effet, la majorité de l’appareillage électrique disponible sur le marché pour une mise à la terre n’est compatible qu’avec le cuivre. Différentes avenues existent pour atteindre une compatibilité des matériaux aux terminaisons. Les soudures aluminothermiques ou des adaptateurs approuvés sont les plus couramment utilisés.
Même si des adaptateurs sont utilisés aux terminaisons pour en assurer la longévité, la documentation confirmant la pertinence du matériau peut être exigée, surtout si le conducteur fait d’un autre matériau que le cuivre risque d’entrer en contact avec des métaux dissemblables le long de sa course. À cet égard, le paragraphe 2) et les articles 2-112 et 10-602 exigent de considérer les matériaux sensibles à l’action galvanique ou à la corrosion. Ainsi, les conducteurs en cuivre en contact avec l’aluminium sont sensibles à l’action galvanique. Les matériaux de revêtement des bâtiments et les conducteurs en aluminium en contact avec la maçonnerie ou la terre sont également sensibles à la corrosion. En tout temps, des précautions devraient être prises pour éviter la détérioration par la corrosion ou par l’action galvanique sur toute la longueur du parcours. La durabilité de la mise à la terre, qui est essentielle, doit en tout temps être assurée.»;
13°  à la section 12, par l’insertion, après la note concernant l’article 12-108, de la note suivante:
«Article 12-108 2) b)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
14°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les articles 26-700 13) et 26-712 h);
15°  à la section 26, par l’insertion, après la note concernant l’article 26-704, de la suivante:
«Article 26-710 e) (iv)
On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), lorsque l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du Code.»;
16°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-710 o);
17°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les alinéas (iv) et (v) du paragraphe d) de l’article 26-712;
18°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-712 d) (v);
19°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-200 par la suivante:
«Article 32-200
Cet article vise à sélectionner la grosseur des conducteurs de manière à ne pas compromettre l’intégrité de leur isolant lorsqu’ils sont soumis à un courant de défaut (voir l’article 32-206 et la note de l’appendice B qui lui est associée).
Cet article vise aussi à protéger contre le feu les conducteurs d’artère reliant une pompe à incendie à une alimentation de secours.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) exige que les conducteurs qui alimentent un équipement affecté à la sécurité des personnes ou à la sécurité incendie soient protégés contre l’exposition au feu de manière à pouvoir alimenter cet équipement pendant au moins 1 heure.
La NFPA 20 exige aussi la protection contre le feu des circuits alimentant des pompes à incendie.
Les exigences particulières visant la durée de résistance au feu d’un matériau ou d’un assemblage de matériaux figurent à l’article 3.2.7.10 du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans la réglementation municipale appropriée.»;
20°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-206 par la suivante:
«Article 32-206
À travers les exigences du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) relatives à l’installation de pompes à incendie (NFPA 20), cet article vise à permettre que seul un dispositif de protection contre les surintensités verrouillable en position fermée et identifié comme un dispositif de sectionnement de pompe à incendie puisse être installé en amont d’un contrôleur de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation normal, ou en amont d’un commutateur de transfert de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation de secours. Au Québec, comme dans le Code canadien de l’électricité, il est permis que ce dispositif capable de couper le circuit de la pompe à incendie, lorsqu’applicable, soit installé immédiatement en aval du coffret de branchement (ou équivalent), et non seulement en amont.
Cet article exige qu’un dispositif de protection contre les surintensités de pompe à incendie soit réglé pour permettre une opération continue dans des conditions de démarrage de la pompe à incendie. De telles protections sont installées en amont d’un contrôleur de pompe à incendie ou d’un commutateur de transfert de pompe à incendie et doivent avoir cette capacité autant dans un circuit d’alimentation normal que dans un circuit d’alimentation de secours.
Un courant de rotor bloqué typique pour une pompe à incendie se situe à au moins 500% du courant à pleine charge, et les fournisseurs de pompe à incendie devraient être consultés pour déterminer le courant de rotor bloqué spécifique de la pompe à incendie sélectionnée pour une application particulière. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation normal doit pouvoir porter indéfiniment le courant de rotor bloqué de la pompe à incendie. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation de secours (génératrice) doit être coordonné avec la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de la pompe à incendie ou du commutateur de transfert, de telle manière que le dispositif de protection contre les surintensités en amont ne coupe pas le circuit avant le déclenchement de la protection contre les surintensités du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, permet que la protection principale de la génératrice soit contournée par un raccord direct entre le circuit d’alimentation de secours et le commutateur de transfert de la pompe à incendie. Cet assouplissement élimine les exigences de coordination entre la protection principale de la génératrice et la protection du circuit de la pompe à incendie, tel qu’exigé par l’article 46-208 1).
Il devrait aussi être noté que le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, exige que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie doit avoir un réglage de déclenchement instantané d’au plus 20 fois le courant à pleine charge. La NFPA 20 exige également que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie puisse porter un minimum de 300% du courant à pleine charge de la pompe à incendie pendant 8 à 20 secondes.
Finalement, le paragraphe 2) permet d’installer en aval du coffret de branchement (ou équivalent), sans tenir compte de la présence ou non du dispositif de protection contre les surintensités dont il est question au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible entre le coffret de branchement (ou équivalent) du circuit d’alimentation normal et un commutateur de transfert ou un contrôleur de pompe à incendie.
Les dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) (afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie) et mentionnés à l’alinéa 3) d), se retrouvent à l’article 9.2.3.3. de l’édition 2010 de la NFPA 20.»;
21°  à la section 62, par la suppression de la note concernant l’article 62-108 4);
32°  par la suppression de l’appendice L – Lignes directrices techniques visant la classification des emplacements dangereux.
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.05. Le code est modifié:
1°  à la section 0:
1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364-1.»;
2°  par la suppression de la partie «Domaine d’application»;
3°  par la suppression de la définition «Alimenté»;
4°  par le remplacement de la définition «Installation électrique» par la suivante:
«Installation électrique − Toute installation de câblage sous terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’appendice B).»;
5°  par la suppression de la définition «Permis»;
6°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
7°  par la suppression de la définition «Pièce alimentée»;
8°  par l’insertion, après la définition «Plénum», de la suivante:
«Point de raccordement − Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur, tel que spécifié par le distributeur d’électricité.»;
2°  à la section 2:
1°  par la suppression de l’article 2-000;
2°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer; et
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.
5)  Malgré le paragraphe 1), la déclaration de travaux n’est pas requise:
a)  s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande d’alimentation faite auprès d’un distributeur d’électricité;
b)  s’il s’agit de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage; ou
c)  d’un constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).»;
3°  par la suppression de l’article 2-006;
4°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 816,70 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à une valeur non indexable de 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux apprentis électriciens et aux compagnons électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un apprenti électricien ou à un compagnon électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services d’un apprenti électricien ou d’un compagnon électricien par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  L’apprenti électricien ou le compagnon électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 38 442,92 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque apprenti électricien ou compagnon électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 612,57 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 161,97 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 76,21 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Les frais exigibles en vertu du paragraphe 12) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
5°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
6°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sans que ces travaux aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois; et
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
7°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
8°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
«2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation (voir les appendices A et B)
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).».
3)  Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique:
a)  situé en amont du point de raccordement;
b)  destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
c)  situé en amont d’un onduleur autonome; ou
d)  dont la consommation de puissance est d’au plus 100 VA et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
2-025 Approbation d’une génératrice portative
Il est interdit de vendre ou de louer une génératrice portative non approuvée.
2-028 Marque d’approbation (voir l’appendice A)
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposée une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié conformément au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la SPE-1000-F13, Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage électrique ou aux exigences de la SPE-3000-F15 Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage et des systèmes électromédicaux, publiés par le Groupe CSA. Toutefois, les modifications ou éditions ultérieures de ces codes s’appliquent, pour les besoins du présent article, à compter de la publication de leurs versions française et anglaise. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, ces modifications ou éditions s’appliquent lors de la publication de la dernière version.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
9°  par la suppression des articles 2-128 à 2-132;
10°  par le remplacement de l’article 2-324 par le suivant:
«2-324 Appareillage électrique à proximité de sorties d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’ajout, après l’article 2-404, du titre et de l’article suivants:
«Circuits de bâtiments différents
2-500 Artère ou dérivation provenant d’un autre bâtiment (voir l’appendice B)
Il est interdit d’installer une artère ou une dérivation provenant d’un autre bâtiment pour desservir un appareillage électrique lié à un bâtiment déjà alimenté par un branchement du consommateur distinct, sauf:
a)  dans le cas d’alimentations de secours; ou
b)  dans les cas prévus à l’article 6-106.»;
3°  à la section 4:
1°  par le remplacement des paragraphes 3), 4), 5) et 6) de l’article 4-006 par le suivant:
«3) Sauf pour les installations souterraines, les paragraphes 1) et 2) doivent aussi être appliqués à tout courant admissible obtenu de tableaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 1). Si les valeurs différentes de celles à 90 °C ne sont pas indiquées dans ces tableaux, les facteurs de correction du tableau 12C doivent aussi être appliqués.»;
2°  par l’ajout, à la fin de l’article 4-024, du paragraphe suivant:
«5) Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur au moins conforme à celle mentionnée au tableau 69.»;
4°  à la section 6:
1°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension qui sont raccordés à un branchement aérien du distributeur d’électricité est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A; et
b)  le nombre de conducteurs raccordés à chaque conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du branchement du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
2°  à l’article 6-112:
a)  par le remplacement, au paragraphe 2), de «9 m» par «8 m»;
b)  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
«9) Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
10) Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
11) Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois d’un mur à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.»;
3°  par le remplacement de l’article 6-206 par le suivant:
«6-206 Emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur (voir les appendices B et G)
1)  Les coffrets de branchement ou autres appareillages de branchement du consommateur équivalents doivent:
a)  être installés dans un emplacement conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
b)  être faciles d’accès ou avoir des commandes faciles d’accès; et
c)  sous réserve des paragraphes 3), 4), 5) et 6), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment et non dans:
i.  les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains ou les cages d’escaliers;
ii.  les pièces où la température ambiante est normalement supérieure à 30 °C;
iii.  des emplacements dangereux ou critiques;
iv.  des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m, sauf dans le cas d’une rénovation dans un bâtiment, pourvu que le dégagement existant ne soit pas réduit; ou
v.  tout autre endroit semblable.
2)  Malgré le paragraphe 1) b), il est permis de rendre inaccessible le dispositif de sectionnement de branchement s’il est susceptible d’être utilisé sans autorisation:
a)  par un dispositif de verrouillage intégré;
b)  par un couvercle externe verrouillable; ou
c)  en plaçant le coffret de branchement ou son équivalent dans une pièce, une armoire ou un bâtiment distinct.
3)  Malgré le paragraphe 1) c), si les conditions environnementales à l’intérieur de la structure ne conviennent pas, il est permis, par dérogation en vertu de l’article 2-030, de placer l’appareillage de coupure de branchement à l’extérieur du bâtiment ou sur un poteau aux conditions fondamentales suivantes:
a)  il est installé dans un boîtier approuvé pour l’emplacement ou de type approuvé à l’épreuve des intempéries; et
b)  il est protégé de l’endommagement mécanique s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol.
4)  Malgré le paragraphe 1) c), s’il s’agit de logements individuels ou d’immeubles d’habitation, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de distribution associé muni d’un disjoncteur principal de courant nominal égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable; et
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de distribution associé.
5)  Les embases installées conformément au paragraphe 4) doivent être regroupées.
6)  Les têtes de branchements du consommateur liées aux embases installées conformément aux paragraphes 4) et 5) doivent être regroupées de manière à ne nécessiter qu’un seul point de raccordement.»;
4°  par le remplacement de l’alinéa B) de l’alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 6-300 par le suivant:
«B) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) ou b) de l’article 12-112 5) soient respectées (voir l’appendice B).»;
5°  par le remplacement du paragraphe 2) de l’article 6-302 par le suivant:
«2) Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
6°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 V dans une canalisation,»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) de l’article 6-310 par le suivant:
«c) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées à l’article 12-112 5) soient respectées.»;
5°  à la section 8:
1°  par la suppression de l’article 8-002;
2°  par la suppression des paragraphes 3) et 4) de l’article 8-102;
3°  par le remplacement des paragraphes 6) à 10) de l’article 8-106 par les suivants:
«6) Le courant admissible des conducteurs des artères ou des dérivations doit être déterminé selon le type d’appareillage à alimenter, conformément aux sections qui en traitent.
7) Malgré cette section, il n’est en aucun cas obligatoire que le courant admissible des conducteurs d’une artère ou d’une dérivation soit supérieur à celui des conducteurs du branchement ou de l’artère qui les alimente respectivement.
8) Si des charges doivent être ajoutées à un branchement existant ou à une artère existante, il est permis que la charge totale soit calculée en ajoutant la somme des charges additionnelles, avec les facteurs de demande permis par ce Code, à la charge maximale d’utilisation de l’installation existante, basée sur les 12 derniers mois; toutefois, cette charge totale doit être conforme à l’article 8-104 5) et 6).
9) Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
4°  à l’article 8-108:
a)  par le remplacement de la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«1) Dans un logement individuel, le panneau doit offrir l’espace nécessaire pour accommoder au moins l’équivalent du nombre suivant de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation de 120 V, y compris l’espace suffisant pour 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis:»;
b)  par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Malgré le paragraphe 1), le panneau doit offrir un espace suffisant pour les 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis. De plus, il doit y avoir au moins 2 espaces pour l’addition de nouveaux dispositifs à 120 V et aussi 2 autres espaces pour de nouveaux dispositifs bipolaires à 240 V.»;
5°  à l’article 8-200:
a)  par le remplacement, dans la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a), de «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b)» par «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b), et être augmenté pour inclure la charge prévue à l’alinéa c) dans le cas d’un logement individuel visé à cet alinéa»;
b)  au paragraphe 1), par le remplacement des alinéas (vi) et (vii) de l’alinéa a) par le suivant:
«(vi) toutes les charges prévues, autres que celles qui sont déjà énumérées aux alinéas (i) à (v) calculées à 25% de leur puissance nominale si elles sont supérieures à 1 500 W et si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique; toutefois, si l’on ne prévoit pas l’installation d’une cuisinière électrique, ces charges doivent être calculées à 100% de leur puissance nominale jusqu’à concurrence de 6 000 W, plus 25% de la charge excédant 6 000 W; ou»;
c)  au paragraphe 1), par l’ajout, après l’alinéa b), du suivant:
«c) dans le cas d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, une charge prévue pour l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques, selon les cas suivants:
i.  35% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 70% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et qu’en plus la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est d’au moins 14 kW;
ii.  70% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 80% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et que la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est inférieure à 14 kW; ou
iii.  90% de la puissance par appareillage de recharge dans les cas non prévus aux alinéas (i) et (ii).»;
d)  par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Pour l’application du présent article, il est interdit d’utiliser, pour le calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, les assouplissements prévus à l’article 8-106 1) et au tableau 39.»;
6°  à l’article 8-202:
a)  par l’ajout, après l’alinéa B) de l’alinéa (vii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), du suivant:
«C) Malgré les alinéas A) et B), s’il s’agit d’une charge prévue pour l’alimentation de l’appareillage de recharge de véhicules électriques, cette charge doit être calculée selon la méthode prévue à l’article 8-200 1) c); ou»;
b)  par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 3) par le suivant:
«e) de plus, toutes les charges d’éclairage, de chauffage et de force motrice non situées dans les logements doivent être ajoutées à celles qui précèdent, en utilisant un facteur de demande de 75%, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement.»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-204 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
8°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-206 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
9°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-208 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
10°  à l’article 8-400:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) En ce qui a trait à cet article, la définition suivante s’applique:
Contrôlé — se dit d’une alimentation dotée d’une commande cyclique non manuelle.»;
b)  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
«3) Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a) 1 300 W, pour chacune des 30 premières prises de courant doubles;
b) 1 100 W, pour chacune des 30 prises de courant doubles suivantes; et
c) 900 W, pour chacune des autres prises de courant doubles additionnelles.
4) Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a) être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises de courant doubles qui peuvent être alimentées simultanément; ou
b) être non inférieur à 125% du courant nominal du contrôleur de charges.
5) Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises de courant simples doivent être considérées comme une prise de courant double.»;
6°  à la section 10:
1°  par l’ajout, à l’article 10-802, du paragraphe suivant:
«3) L’aluminium recouvert de cuivre est interdit.»;
2°  par le remplacement de l’article 10-812 par le suivant:
«10-812 Grosseur du conducteur de mise à la terre dans le cas de réseaux à courant alternatif et de l’appareillage de branchement (voir l’appendice B)
1)  Sous réserve du paragraphe 2), la grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une prise de terre ne doit pas être inférieure à 6 AWG.
2)  La grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une tuyauterie métallique de distribution d’eau doit être déterminée selon le courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre du circuit ou l’équivalent pour des conducteurs multiples et ne doit pas être inférieure à:
a)  6 AWG pour un courant admissible de 250 A et moins;
b)  3 AWG pour un courant admissible de 251 A à 500 A;
c)  0 AWG pour un courant admissible de 501 A à 1 000 A; et
d)  00 AWG pour un courant admissible de 1 001 A et plus.
3)  Si un autre matériau que le cuivre est utilisé comme conducteur de mise à la terre, celui-ci doit être de conductivité équivalente à ce qui est requis au paragraphe 1) ou 2).»;
7°  à la section 12:
1°  par le remplacement du paragraphe 8) de l’article 12-012 par le suivant:
«8) Il est permis que les canalisations soient installées directement sous une dalle de béton au niveau du sol fini, à condition que l’épaisseur nominale de la dalle soit d’au moins 100 mm, que l’emplacement soit indiqué de façon adéquate et que la canalisation ne risque pas d’être endommagée.»;
2°  par l’ajout, après l’article 12-020, du suivant:
«12-022 Câblage sous le platelage métallique d’un toit
Sauf dans le cas de conduits métalliques rigides, aucun câblage ne doit être installé à moins de 38 mm du dessous du platelage métallique d’un toit.»;
3°  par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l’article 12-108 par les suivants:
«2) Malgré le paragraphe 1) a), un joint par conducteur est permis si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que le joint soit effectué de la même manière, et que:
a) dans le cas d’une installation aérienne, le joint soit de type à soudure aluminothermique ou réalisé à l’aide d’un connecteur à compression appliqué avec un outil compresseur compatible avec ce connecteur particulier; ou
b) dans le cas d’une installation souterraine, le joint soit conforme aux conditions énoncées à l’article 12-112 5) a) ou b).
3) Malgré le paragraphe 1) f), il n’est pas nécessaire que les conducteurs d’une phase, d’une polarité ou mis à la terre soient exactement de la même longueur que ceux d’une autre phase, polarité ou mis à la terre du circuit.»;
4°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-116, du paragraphe suivant:
«5) Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccord aux bornes, cosses ou autres jonctions.»;
5°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
«12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
6°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-510, du paragraphe suivant:
«5) Sauf aux endroits prévus pour l’installation d’armoires ou de comptoirs, les câbles sous gaine non métallique dissimulés dans les murs intérieurs d’un logement qui sont situés entre 1 m et 2 m du plancher doivent:
a)  être installés de façon complètement verticale;
b)  avoir leur surface extérieure située à plus de 32 mm du bord caché de l’élément de finition; ou
c)  être protégés efficacement de l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
7°  par le remplacement de l’article 12-516 par le suivant:
«12-516 Protection des câbles sous gaine non métallique dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble sous gaine non métallique doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique.
2)  Si un câble sous gaine non métallique traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble sous gaine non métallique est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
8°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-616, du paragraphe suivant:
«3) Il est interdit d’installer un câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.»;
9°  à l’article 12-904:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sauf pour les installations de monoconducteurs sous canalisations non métalliques, tous les conducteurs d’un circuit placés dans des canalisations doivent être contenus dans la même canalisation ou dans la même section d’une canalisation subdivisée; toutefois, s’il s’agit d’un courant alternatif et s’il est nécessaire d’installer des conducteurs en parallèle en raison de la charge du circuit, il est permis d’utiliser des canalisations supplémentaires, à condition que:
a)  les conducteurs soient installés conformément à l’article 12-108 1);
b)  chaque canalisation contienne un nombre égal de conducteurs pour chaque phase, y compris le neutre et celui de continuité des masses, si requis; et
c)  chaque canalisation ou gaine de câble soit du même matériau et possède les mêmes caractéristiques physiques.»;
b)  par la suppression de «Exception faite des chemins de câbles,» au début du paragraphe 2);
10°  par la suppression de «, que ce soit au cours de leur installation ou par la suite», à l’article 12-1106;
11°  par la suppression de l’article 12-1204;
12°  par la suppression de «durant l’installation ou par la suite», à l’alinéa a) de l’article 12-1404;
13°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 12-1718;
14°  par le remplacement des paragraphes 7) et 8) de l’article 12-2200 par le suivant:
«7) Il doit y avoir au moins un joint de dilatation par chemin de câbles si la dilatation sous l’effet de changement maximal probable de température peut endommager le chemin de câbles.»;
15°  par le remplacement de l’article 12-2208 par le suivant:
«12-2208 Dispositions en vue de la continuité des masses
1)  Si les fixations métalliques sont boulonnées aux chemins de câbles métalliques et qu’un bon contact électrique est assuré entre les fixations et la charpente métallique mise à la terre du bâtiment, les chemins de câbles doivent alors être considérés comme reliés à la terre par continuité des masses.
2)  Si le paragraphe 1) ne s’applique pas, le chemin de câbles métallique doit être adéquatement relié à la terre par continuité des masses à des intervalles ne dépassant pas 15 m, et la grosseur des conducteurs de continuité des masses doit être établie en fonction du courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre des circuits dans le chemin de câbles, conformément à l’article 10-814.»;
8°  à la section 14, par la suppression du paragraphe 2) de l’article 14-104;
9°  à la section 26:
1°  par la suppression de l’article 26-354;
2°  par la suppression du paragraphe 13) de l’article 26-700;
3°  à l’article 26-710:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa m), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa n), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa o);
4°  à l’article 26-712:
a)  par le remplacement, à l’alinéa d), des alinéas (iv) et (v) par les suivants:
«(iv) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
(v) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii); et»;
b)  par le remplacement de l’alinéa g) par le suivant:
«g) toutes les prises de courant de configuration CSA 5-15R et 5-20R doivent être d’un type à obturateurs et doivent porter un marquage à cet effet.»;
c)  par la suppression de l’alinéa h);
5°  par l’insertion, à l’alinéa a) de l’article 26-714, et après le mot «individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
6°  à l’article 26-722:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa e), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa f), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa g);
7°  par le remplacement de l’alinéa g) de l’article 26-724 par les suivants:
«g) malgré l’alinéa f), il n’est pas nécessaire que la totalité de la dérivation soit protégée par une protection anti-arcs si
i.  une prise de courant anti-arcs est installée dans la première sortie de la dérivation; et
ii.  la méthode de câblage de la portion de la dérivation entre le dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation et la première sortie est dans une canalisation métallique ou un câble armé.
h) Malgré l’article 8-304, le nombre de sorties pouvant être installées sur une dérivation munie d’une protection anti-arcs ne doit pas dépasser 10.»;
10°  à la section 28:
1°  par l’ajout, à la fin de l’article 28-204, du paragraphe suivant:
«5) Si une artère alimente un appareillage électrique, tel un répartiteur, un centre de commande de moteur, un appareillage de commutation ou un tableau de contrôle, il est permis que la protection contre les surintensités qui alimente l’artère soit déterminée selon la valeur du courant nominal du circuit, pourvu qu’elle ne dépasse pas la valeur du courant nominal indiqué sur cet appareillage, sauf si l’article 14-104 l’autorise.»;
2°  par le remplacement, au paragraphe 4) de l’article 28-604, des alinéas a), b) et c) par les suivants:
«a) qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
b) qu’il soit verrouillable en position ouverte.»;
11°  à la section 30:
1°  par le remplacement du paragraphe 4) de l’article 30-308 par le suivant:
«4) Chaque luminaire à tubes fluorescents installé dans un circuit de dérivation dont la tension dépasse 150 V à la terre doit:
a)  comporter un dispositif de sectionnement intégré au luminaire, qui coupe simultanément tous les conducteurs de circuit entre les conducteurs de la dérivation et les conducteurs d’alimentation de ballast; et
b)  porter un marquage bien en vue, lisible et permanent, adjacent au dispositif de sectionnement, identifiant l’usage prévu.»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 3) de l’article 30-320 par le suivant:
«b) si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
3°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;
12°  à la section 32:
1°  par le remplacement du titre de la section 32 par ce qui suit:
« Pompes à incendie»;
2°  par le remplacement, à l’article 32-000, du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).»;
3°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
4°  par le remplacement de l’article 32-206 par le suivant:
«32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
1)  Il est permis d’installer immédiatement en aval du coffret de branchement le dispositif de sectionnement et de protection contre les surintensités prévu au chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et capable de couper le circuit de la pompe à incendie.
2)  Il est permis d’installer en aval du coffret de branchement du circuit d’alimentation normal, sans égard à la présence ou non du dispositif de sectionnement mentionné au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit» et portant une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
3)  L’interrupteur sans fusible prévu au paragraphe 2) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni au minimum d’un des dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.»;
13°  par la suppression de la section 38 – Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges, monte-matériaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs pour personnes handicapées et appareils similaires;
14°  à la section 44, par la suppression de l’article 44-100;
15°  à la section 46:
1°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 46-102;
2°  par l’ajout, à l’article 46-108, du paragraphe suivant:
«6) Malgré les paragraphes 4) et 5), il est permis d’alimenter de nouvelles charges de système de sécurité des personnes, pourvu qu’elles soient:
a)  situées dans le même bâtiment et alimentées à partir d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011 dans ce même bâtiment; ou
b)  alimentées à partir d’un nouveau panneau, situé dans une nouvelle partie de bâtiment, pourvu que ce panneau soit alimenté par une seule artère provenant d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011.»;
3°  par le remplacement du paragraphe 3) de l’article 46-202 par le suivant:
«3) Si l’on utilise une génératrice, elle doit être:
a)  de caractéristiques nominales suffisantes pour porter la charge; et
b)  agencée pour démarrer automatiquement sans défaillance et sans délai excessif en cas de défectuosité de la source d’alimentation normale du commutateur de transfert raccordé à la génératrice.»;
4°  par la suppression de l’article 46-204;
16°  par la suppression de la section 54 – Télédistribution et installations de radio et de télévision;
17°  par la suppression de la section 58 – Remontées mécaniques et appareillage semblable;
18°  à la section 60:
1°  par la suppression de l’article 60-108;
2°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
3°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
19°  à la section 62:
1°  par l’insertion, par ordre alphabétique, à l’article 62-104, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique — tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
2°  par la suppression du paragraphe 4) de l’article 62-108;
3°  par l’insertion, au début du paragraphe 7) de l’article 62-114, de «Sauf pour les dérivations alimentant des chauffe-eau,»;
4°  par l’ajout, à la fin de la section 62, du titre et des articles suivants:
«Chauffage par treillis métallique
62-500 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-502 à 62-506 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
62-502 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que lorsque ces courants sont éliminés.
62-504 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40° C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
62-506 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre 2 phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
20°  par la suppression de la section 64 – Systèmes à énergies renouvelables;
21°  à la section 66:
1°  à l’article 66-000, par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par le suivant:
«2) Cette section complète ou modifie les exigences générales de ce Code.»;
2°  par l’ajout à la fin de la section 66 du titre et des articles suivants:
«Jeux mécaniques itinérants
66-600 Continuité des masses
Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la terre par continuité des masses de jeux mécaniques itinérants soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une barre omnibus en cuivre dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG; ou
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans toutefois être inférieure à la grosseur 6 AWG.
66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise de courant qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
3°  par le remplacement de l’article 68-304 par le suivant:
«68-304 Commande
Les commandes électriques d’une baignoire à hydromassage doivent:
a)  être situées dans la pièce où se trouve la baignoire; et
b)  sauf s’il s’agit de commandes qui font partie intégrante d’une baignoire à hydromassage approuvée fabriquée en usine, être munies d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT situé derrière un écran ou à au moins 1 m horizontalement de la paroi de la baignoire.»;
22°  à la section 72, par l’ajout, à la fin de l’article 72-110, des paragraphes suivants:
«5) Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
6) Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
23°  à la section 76:
1°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger»;
2°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration CSA 5-15R ou 5-20R» par «15 A et de 20 A à 125 V»;
24°  à la section 86, par l’insertion, après l’article 86-200, du suivant:
«86-202 Dérivation pour logements individuels
1)  Pour chaque logement individuel neuf pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, un conduit ou un câble doit être installé en prévision d’une dérivation distincte dédiée à l’alimentation d’appareillage de recharge de véhicules électriques, et ce, conformément à la section 12.
2)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.
3)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit provenir d’un panneau de dérivations et aboutir dans une boîte de sortie approuvée pour l’emplacement et prévue pour recevoir une prise de courant de configuration CSA 6-50R, 14-50R, L6-50R ou L14-50R, située dans le garage, dans l’abri pour voitures ou à proximité de l’aire de stationnement du logement individuel.»;
25°  au tableau 1, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 ˚C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
    252525
    404040»;
26°  au tableau 2, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     202020
     303030  »;
27°  au tableau 3, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
     303030
     454545»;
28°  au tableau 4, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     252525
     303030 »;
29°  par la suppression du tableau 68;
30°  par l’ajout, après le tableau 68, du suivant:
«Tableau 69
Grosseur minimale de chaque conducteur neutre pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
[Voir l’article 4-024 5)]
Intensité nominale du coffret de branchement AGrosseur de chaque conducteur neutre en cuivre, AWGGrosseur de chaque conducteur neutre en aluminium, AWG
601 à 1 2000000
1 201 à 2 000000000
2 001 et plus000250 kcmil
  »;
31°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la note suivante:
«Installation électrique
On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareillage reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol, les systèmes d’alarme incendie et l’appareillage de mesure du distributeur d’électricité.
»;
2°  à la section 2, par la suppression de la note concernant l’article 2-026;
3°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-324 par la suivante:
«Article 2-324
Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à la section 2, par l’ajout, après la note concernant l’article 2-400, de la suivante:
«Article 2-500
Cet article a pour objet de limiter au minimum le mélange de circuits d’un bâtiment vers un autre afin d’assurer la sécurité des occupants notamment lors de situations d’urgence ou de travaux d’entretien.»;
5°  à la section 4, par la suppression de la note concernant l’article 4-006;
6°  à la section 4, par la suppression de la note concernant les paragraphes 4) et 5) de l’article 4-006;
7°  à la section 6, par le remplacement, dans la note concernant l’article 6-112 4), des mots «dont le courant admissible ne dépasse pas 200 A ou 750 V, et dont le branchement du distributeur ne dépasse pas 30 m,» par «qui ne dépasse pas 750 V»;
8°  à la section 6, par l’insertion, après la note concernant l’article 6-206 2), des suivantes:
«Article 6-300 1) b) (ii) B)
Les joints devraient donc être installés:
a)  dans une boîte de jonction adéquatement protégée de l’endommagement mécanique, située à au moins 1 m au-dessus du sol fini et fixée à un bâtiment ou à un poteau; ou
b)  avec des dispositifs ou du matériel spécifiquement approuvés pour effectuer des joints sous terre.
Il faudrait également s’assurer de la compatibilité du matériau des conducteurs par rapport à celui des dispositifs utilisés pour effectuer les joints.
Une attention particulière devrait être portée à la localisation de ces joints pour s’assurer de limiter le plus possible la longueur des plus petits conducteurs. On devrait aussi prendre toutes les précautions nécessaires aux mouvements possibles du sol (notamment le gel), tel que cela est spécifié à l’article 12-012 12).
Article 6-310 c)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
9°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-002;
10°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-102 3);
11°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-106 10);
12°  à la section 10, par le remplacement de la note concernant l’article 10-802 par la suivante:
«Article 10-802
Bien que le cuivre soit le matériau le plus couramment utilisé pour la fabrication des conducteurs de mise à la terre, d’autres matériaux pourraient toutefois être utilisés, comme l’aluminium, l’acier recouvert de cuivre, le cuivre recouvert d’acier ou l’aluminium recouvert d’acier. À cet effet, l’aluminium recouvert de cuivre n’est pas accepté. Lorsque d’autres matériaux que le cuivre sont envisagés, des précautions devraient être prises, et ce, autant aux terminaisons que tout le long du parcours. En effet, la majorité de l’appareillage électrique disponible sur le marché pour une mise à la terre n’est compatible qu’avec le cuivre. Différentes avenues existent pour atteindre une compatibilité des matériaux aux terminaisons. Les soudures aluminothermiques ou des adaptateurs approuvés sont les plus couramment utilisés.
Même si des adaptateurs sont utilisés aux terminaisons pour en assurer la longévité, la documentation confirmant la pertinence du matériau peut être exigée, surtout si le conducteur fait d’un autre matériau que le cuivre risque d’entrer en contact avec des métaux dissemblables le long de sa course. À cet égard, le paragraphe 2) et les articles 2-112 et 10-602 exigent de considérer les matériaux sensibles à l’action galvanique ou à la corrosion. Ainsi, les conducteurs en cuivre en contact avec l’aluminium sont sensibles à l’action galvanique. Les matériaux de revêtement des bâtiments et les conducteurs en aluminium en contact avec la maçonnerie ou la terre sont également sensibles à la corrosion. En tout temps, des précautions devraient être prises pour éviter la détérioration par la corrosion ou par l’action galvanique sur toute la longueur du parcours. La durabilité de la mise à la terre, qui est essentielle, doit en tout temps être assurée.»;
13°  à la section 12, par l’insertion, après la note concernant l’article 12-108, de la note suivante:
«Article 12-108 2) b)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
14°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les articles 26-700 13) et 26-712 h);
15°  à la section 26, par l’insertion, après la note concernant l’article 26-704, de la suivante:
«Article 26-710 e) (iv)
On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), lorsque l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du Code.»;
16°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-710 o);
17°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les alinéas (iv) et (v) du paragraphe d) de l’article 26-712;
18°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-712 d) (v);
19°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-200 par la suivante:
«Article 32-200
Cet article vise à sélectionner la grosseur des conducteurs de manière à ne pas compromettre l’intégrité de leur isolant lorsqu’ils sont soumis à un courant de défaut (voir l’article 32-206 et la note de l’appendice B qui lui est associée).
Cet article vise aussi à protéger contre le feu les conducteurs d’artère reliant une pompe à incendie à une alimentation de secours.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) exige que les conducteurs qui alimentent un équipement affecté à la sécurité des personnes ou à la sécurité incendie soient protégés contre l’exposition au feu de manière à pouvoir alimenter cet équipement pendant au moins 1 heure.
La NFPA 20 exige aussi la protection contre le feu des circuits alimentant des pompes à incendie.
Les exigences particulières visant la durée de résistance au feu d’un matériau ou d’un assemblage de matériaux figurent à l’article 3.2.7.10 du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans la réglementation municipale appropriée.»;
20°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-206 par la suivante:
«Article 32-206
À travers les exigences du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) relatives à l’installation de pompes à incendie (NFPA 20), cet article vise à permettre que seul un dispositif de protection contre les surintensités verrouillable en position fermée et identifié comme un dispositif de sectionnement de pompe à incendie puisse être installé en amont d’un contrôleur de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation normal, ou en amont d’un commutateur de transfert de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation de secours. Au Québec, comme dans le Code canadien de l’électricité, il est permis que ce dispositif capable de couper le circuit de la pompe à incendie, lorsqu’applicable, soit installé immédiatement en aval du coffret de branchement (ou équivalent), et non seulement en amont.
Cet article exige qu’un dispositif de protection contre les surintensités de pompe à incendie soit réglé pour permettre une opération continue dans des conditions de démarrage de la pompe à incendie. De telles protections sont installées en amont d’un contrôleur de pompe à incendie ou d’un commutateur de transfert de pompe à incendie et doivent avoir cette capacité autant dans un circuit d’alimentation normal que dans un circuit d’alimentation de secours.
Un courant de rotor bloqué typique pour une pompe à incendie se situe à au moins 500% du courant à pleine charge, et les fournisseurs de pompe à incendie devraient être consultés pour déterminer le courant de rotor bloqué spécifique de la pompe à incendie sélectionnée pour une application particulière. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation normal doit pouvoir porter indéfiniment le courant de rotor bloqué de la pompe à incendie. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation de secours (génératrice) doit être coordonné avec la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de la pompe à incendie ou du commutateur de transfert, de telle manière que le dispositif de protection contre les surintensités en amont ne coupe pas le circuit avant le déclenchement de la protection contre les surintensités du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, permet que la protection principale de la génératrice soit contournée par un raccord direct entre le circuit d’alimentation de secours et le commutateur de transfert de la pompe à incendie. Cet assouplissement élimine les exigences de coordination entre la protection principale de la génératrice et la protection du circuit de la pompe à incendie, tel qu’exigé par l’article 46-208 1).
Il devrait aussi être noté que le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, exige que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie doit avoir un réglage de déclenchement instantané d’au plus 20 fois le courant à pleine charge. La NFPA 20 exige également que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie puisse porter un minimum de 300% du courant à pleine charge de la pompe à incendie pendant 8 à 20 secondes.
Finalement, le paragraphe 2) permet d’installer en aval du coffret de branchement (ou équivalent), sans tenir compte de la présence ou non du dispositif de protection contre les surintensités dont il est question au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible entre le coffret de branchement (ou équivalent) du circuit d’alimentation normal et un commutateur de transfert ou un contrôleur de pompe à incendie.
Les dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) (afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie) et mentionnés à l’alinéa 3) d), se retrouvent à l’article 9.2.3.3. de l’édition 2010 de la NFPA 20.»;
21°  à la section 62, par la suppression de la note concernant l’article 62-108 4);
32°  par la suppression de l’appendice L – Lignes directrices techniques visant la classification des emplacements dangereux.
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.05. Le code est modifié:
1°  à la section 0:
1°  par la suppression de la partie suivante du deuxième alinéa de la rubrique «Objet»: «La sécurité de l’installation peut également être assurée autrement, si cette autre façon de faire respecte les principes de sécurité de base énoncés dans la CEI 60364-1 (voir l’appendice K). Cette autre façon de faire ne doit être adoptée que si les autorités responsables de l’application de ce Code peuvent en évaluer la conformité aux principes de sécurité de base de la CEI 60364-1.»;
2°  par la suppression de la partie «Domaine d’application»;
3°  par la suppression de la définition «Alimenté»;
4°  par le remplacement de la définition «Installation électrique» par la suivante:
«Installation électrique − Toute installation de câblage sous terre, hors terre ou dans un bâtiment, pour la transmission d’un point à un autre de l’énergie provenant d’un distributeur d’électricité ou de toute autre source d’alimentation, pour l’alimentation de tout appareillage électrique, y compris la connexion du câblage à cet appareillage (voir l’appendice B).»;
5°  par la suppression de la définition «Permis»;
6°  par la suppression de la définition «Permis de raccordement à la distribution»;
7°  par la suppression de la définition «Pièce alimentée»;
8°  par l’insertion, après la définition «Plénum», de la suivante:
«Point de raccordement − Le point où est relié le branchement du consommateur au branchement du distributeur, tel que spécifié par le distributeur d’électricité.»;
2°  à la section 2:
1°  par la suppression de l’article 2-000;
2°  par le remplacement de l’article 2-004 par le suivant:
«2-004 Déclaration de travaux
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité doit déclarer à la Régie du bâtiment du Québec les travaux de construction qu’il a exécutés et auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
2)  La déclaration doit contenir les renseignements suivants:
a)  l’adresse du lieu des travaux;
b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne pour qui ces travaux sont exécutés;
c)  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro de licence de l’entrepreneur ou du constructeur-propriétaire en électricité;
d)  les dates prévues de début et de fin des travaux de construction;
e)  la nature et le genre de travaux, notamment le type de travaux et le détail des puissances à installer; et
f)  l’usage du bâtiment ou de l’installation et le nombre d’étages et de logements du bâtiment.
3)  La déclaration doit être faite sur le formulaire fourni à cette fin par la Régie ou sur tout autre document contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).
4)  La déclaration doit être transmise à la Régie au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui du début des travaux.
5)  Malgré le paragraphe 1), la déclaration de travaux n’est pas requise:
a)  s’il s’agit de travaux mentionnés dans une demande d’alimentation faite auprès d’un distributeur d’électricité;
b)  s’il s’agit de travaux impliquant une puissance d’au plus 10 kW qui ne nécessitent pas un remplacement ou un ajout de câblage; ou
c)  d’un constructeur-propriétaire qui tient un registre contenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2).»;
3°  par la suppression de l’article 2-006;
4°  par le remplacement de l’article 2-008 par le suivant:
«2-008 Cotisations et frais
1)  La cotisation que tout entrepreneur en électricité doit verser annuellement à la Régie du bâtiment du Québec est de 799,04 $ à laquelle s’ajoute un montant correspondant à une valeur non indexable de 2,5% de sa masse salariale.
2)  Pour l’application du présent article, on entend par «masse salariale», le total des paiements versés, avant toute déduction, aux apprentis électriciens et aux compagnons électriciens affectés à des travaux de construction d’une installation électrique, y compris les salaires à l’heure ou à la pièce, les commissions, les bonis, les indemnités de congé et toute autre forme de rémunération. La masse salariale annuelle versée à un apprenti électricien ou à un compagnon électricien par un entrepreneur en électricité est présumée versée à une personne affectée à des travaux de construction d’une installation électrique.
3)  Ne sont pas compris dans la masse salariale les paiements versés:
a)  à la personne qui qualifie un entrepreneur en électricité par ses connaissances techniques pour l’obtention d’une licence;
b)  pour des travaux de construction d’une installation électrique dans une centrale hydro-électrique lors de sa construction initiale.
4)  L’entrepreneur en électricité qui loue les services d’un apprenti électricien ou d’un compagnon électricien par l’intermédiaire d’un tiers qui n’est pas titulaire d’une licence doit inclure dans le calcul de la masse salariale le coût de ces services.
5)  L’apprenti électricien ou le compagnon électricien qui est associé d’une société est présumé recevoir, pour le calcul de la masse salariale, un salaire annuel de 37 611,70 $ pour les travaux d’installations électriques qu’il effectue pour cette société.
6)  Le montant fixe de la cotisation exigible en vertu du paragraphe 1) est établi au prorata du nombre de mois de validité de la licence, une portion de mois comptant pour un mois entier.
7)  Lors de l’abandon volontaire de la licence d’un titulaire, la période de validité de celle-ci est réputée avoir pris fin à la date de la réception par la Régie d’un avis à cet effet.
8)  L’entrepreneur en électricité doit payer la cotisation exigible en vertu du présent article à la Régie au plus tard aux dates suivantes:
a)  le 31 mai, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours;
b)  le 31 août, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er avril au 30 juin de l’année en cours;
c)  le 30 novembre, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er juillet au 30 septembre de l’année en cours;
d)  le 28 février, pour la masse salariale calculée pour la période du 1er octobre au 31 décembre de l’année précédente.
9)  Chaque paiement doit aussi comprendre la proportion applicable au montant fixe de la cotisation. L’entrepreneur en électricité doit alors fournir avec chacun de ses paiements une déclaration écrite indiquant la partie de la masse salariale applicable à chaque apprenti électricien ou compagnon électricien identifié par son nom. Si une licence lui est délivrée en cours d’année, il doit faire sa première déclaration et effectuer son premier paiement à la première date visée au paragraphe 8) qui suit d’au moins 2 mois celle de la délivrance de la licence.
10)  Si l’entrepreneur en électricité omet de transmettre à la Régie la déclaration exigée en vertu du présent article ou si la Régie a des raisons de croire que cette déclaration est inexacte, elle effectue une estimation de sa masse salariale. Dans ce cas, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que cette estimation est inexacte.
11)  S’il est établi que la masse salariale d’un entrepreneur en électricité diffère du montant qui a servi à l’établissement de la cotisation, la Régie facture ou crédite, selon le cas, un montant représentant la différence entre le montant cotisé et le montant calculé selon la masse salariale réelle.
12)  La cotisation que le constructeur-propriétaire en électricité doit verser annuellement à la Régie, conformément au paragraphe 8), est de 599,32 $ à laquelle s’ajoutent des frais d’inspection de 158,47 $ pour la première heure ou fraction d’heure d’inspection et de la moitié de ce tarif pour chaque demi-heure ou fraction de demi-heure d’inspection additionnelle à la première heure; s’ajoute également à ces frais un montant de 74,56 $ pour chaque déplacement relié à l’inspection.
13)  Les frais exigibles en vertu du paragraphe 12) doivent être payés au plus tard 30 jours après la date de la facturation.»;
5°  par la suppression des articles 2-010 et 2-012;
6°  par le remplacement de l’article 2-014 par le suivant:
«2-014 Plans et devis
1)  L’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire en électricité ne peut commencer les travaux de construction d’une installation électrique auxquels s’applique le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) sans que ces travaux aient fait l’objet de plans et devis si cette installation nécessite un branchement de plus de 200 kW.
2)  Les plans et devis mentionnés au paragraphe 1) doivent contenir les renseignements suivants:
a)  le nom et l’adresse de la personne responsable de leur préparation;
b)  le genre de bâtiment ou d’installation électrique et le lieu où les travaux sont exécutés;
c)  la localisation du branchement et de la distribution;
d)  la tension de l’alimentation et le schéma uniligne du branchement et de la distribution;
e)  les charges, les caractéristiques de la protection et l’identification des circuits d’artère et de dérivation à leur panneau respectif;
f)  la puissance nominale de chaque appareil;
g)  le type et la grosseur des canalisations à être utilisées;
h)  le nombre et les caractéristiques des conducteurs utilisés dans les canalisations;
i)  les caractéristiques des câbles;
j)  le type de matériaux, d’accessoires ou d’appareils installés dans les emplacements dangereux;
k)  la grosseur et l’emplacement des conducteurs de mise à la terre;
l)  le détail de toutes les parties souterraines de l’installation;
m)  pour un ajout à une installation électrique existante, tous les renseignements sur la partie de l’installation devant faire l’objet des travaux ainsi que le relevé des charges existantes ou des charges maximales d’utilisation de l’installation existante enregistrées au cours des 12 derniers mois; et
n)  pour une installation électrique de plus de 750 V, les dégagements verticaux et horizontaux des parties sous tension, le détail de la mise à la terre et le détail de la protection mécanique des parties sous tension.»;
7°  par la suppression des articles 2-016 à 2-020;
8°  par le remplacement des articles 2-024 à 2-028 par les suivants:
«2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique, destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique ou à alimenter une telle installation (voir les appendices A et B)
1)  Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2)  Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm: «AVIS: cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V Électricité du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).».
3)  Les paragraphes 1) et 2) ne s’appliquent pas à l’appareillage électrique:
a)  situé en amont du point de raccordement;
b)  destiné à être interconnecté, conformément à la section 84 de ce Code;
c)  situé en amont d’un onduleur autonome; ou
d)  dont la consommation de puissance est d’au plus 100 VA et dont la tension est d’au plus 30 V, sauf s’il s’agit d’une enseigne, d’un appareil d’éclairage, d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux.
2-025 Approbation d’une génératrice portative
Il est interdit de vendre ou de louer une génératrice portative non approuvée.
2-028 Marque d’approbation (voir l’appendice A)
1)  Est considéré approuvé, tout appareillage électrique ayant reçu une certification par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation et dont l’apposition du sceau ou de l’étiquette de certification atteste la conformité aux normes canadiennes.
2)  Est également considéré approuvé tout appareillage électrique sur lequel est apposée une étiquette d’un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes qui a avisé la Régie de son accréditation, attestant que, sans être certifié conformément au paragraphe 1), il est reconnu comme étant conforme aux exigences de la SPE-1000-F13, Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage électrique ou aux exigences de la SPE-3000-F15 Code modèle pour l’évaluation à pied d’oeuvre de l’appareillage et des systèmes électromédicaux, publiés par le Groupe CSA. Toutefois, les modifications ou éditions ultérieures de ces codes s’appliquent, pour les besoins du présent article, à compter de la publication de leurs versions française et anglaise. Lorsque ces versions ne sont pas publiées en même temps, ces modifications ou éditions s’appliquent lors de la publication de la dernière version.
3)  Malgré les paragraphes 1) et 2), une approbation n’est pas requise pour chacun des éléments d’un appareillage électrique si ce dernier a reçu une approbation globale.»;
9°  par la suppression des articles 2-128 à 2-132;
10°  par le remplacement de l’article 2-324 par le suivant:
«2-324 Appareillage électrique à proximité de sorties d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles (voir l’appendice B)
1)  L’appareillage électrique producteur d’arcs doit être installé à une distance d’au moins 3 m de toute sortie d’évent ou d’évacuation de gaz combustibles.
2)  Malgré le paragraphe 1), s’il s’agit de gaz naturel, il est permis que la distance soit de 1 m.»;
11°  par l’ajout, après l’article 2-404, du titre et de l’article suivants:
«Circuits de bâtiments différents
2-500 Artère ou dérivation provenant d’un autre bâtiment (voir l’appendice B)
Il est interdit d’installer une artère ou une dérivation provenant d’un autre bâtiment pour desservir un appareillage électrique lié à un bâtiment déjà alimenté par un branchement du consommateur distinct, sauf:
a)  dans le cas d’alimentations de secours; ou
b)  dans les cas prévus à l’article 6-106.»;
3°  à la section 4:
1°  par le remplacement des paragraphes 3), 4), 5) et 6) de l’article 4-006 par le suivant:
«3) Sauf pour les installations souterraines, les paragraphes 1) et 2) doivent aussi être appliqués à tout courant admissible obtenu de tableaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 1). Si les valeurs différentes de celles à 90 °C ne sont pas indiquées dans ces tableaux, les facteurs de correction du tableau 12C doivent aussi être appliqués.»;
2°  par l’ajout, à la fin de l’article 4-024, du paragraphe suivant:
«5) Malgré le paragraphe 3), pour les branchements du consommateur qui sont souterrains et de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle, chaque conducteur neutre doit être d’une grosseur au moins conforme à celle mentionnée au tableau 69.»;
4°  à la section 6:
1°  par le remplacement de l’article 6-104 par le suivant:
«6-104 Nombre de branchements du consommateur
1)  Le nombre de branchements du consommateur à basse tension qui sont raccordés à un branchement aérien du distributeur d’électricité est limité par les facteurs suivants:
a)  la charge totale calculée ne doit pas dépasser 600 A; et
b)  le nombre de conducteurs raccordés à chaque conducteur du branchement du distributeur ne doit pas excéder 4.
2)  S’il s’agit d’une modification à l’installation électrique d’un bâtiment où il y a plus de 4 conducteurs raccordés à un conducteur du branchement du distributeur, le remplacement de ces conducteurs est permis pourvu que le nombre total de conducteurs ne soit pas augmenté et que la charge totale calculée ne dépasse pas 600 A.»;
2°  à l’article 6-112:
a)  par le remplacement, au paragraphe 2), de «9 m» par «8 m»;
b)  par l’ajout, après le paragraphe 8), des suivants:
«9) Malgré le paragraphe 2), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), la hauteur du point de raccord des conducteurs de branchement peut être d’un maximum de 9 m, si une telle mesure permet de respecter le dégagement requis.
10) Malgré les paragraphes 2) et 9), lorsqu’il s’agit d’une installation existante et qu’il est impossible de respecter le dégagement minimum de 1 m énoncé au paragraphe 3), il est permis d’installer un écran constitué de matériaux solides et disposé de façon à rendre inaccessibles de manière permanente les conducteurs exposés à toute personne à partir d’une fenêtre, d’une porte ou d’un porche.
11) Malgré le paragraphe 6), lorsqu’il s’agit d’une installation existante dont le branchement ne présente aucun problème de bruit dû à l’amplification des vibrations causées par la répulsion mutuelle des conducteurs, il est permis de fixer le support des conducteurs de branchement à un élément solide de la structure en bois d’un mur à l’aide de tirefonds d’au moins 9 mm de diamètre. La partie filetée des tirefonds doit pénétrer l’élément solide de la structure en bois sur au moins 75 mm.»;
3°  par le remplacement de l’article 6-206 par le suivant:
«6-206 Emplacement de l’appareillage de branchement du consommateur (voir les appendices B et G)
1)  Les coffrets de branchement ou autres appareillages de branchement du consommateur équivalents doivent:
a)  être installés dans un emplacement conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
b)  être faciles d’accès ou avoir des commandes faciles d’accès; et
c)  sous réserve des paragraphes 3), 4), 5) et 6), être placés à l’intérieur du bâtiment desservi, aussi près que possible du point d’entrée des conducteurs de branchement du consommateur dans le bâtiment et non dans:
i.  les soutes à charbon, les placards à vêtements, les salles de bains ou les cages d’escaliers;
ii.  les pièces où la température ambiante est normalement supérieure à 30 °C;
iii.  des emplacements dangereux ou critiques;
iv.  des endroits où le dégagement vertical est inférieur à 2 m, sauf dans le cas d’une rénovation dans un bâtiment, pourvu que le dégagement existant ne soit pas réduit; ou
v.  tout autre endroit semblable.
2)  Malgré le paragraphe 1) b), il est permis de rendre inaccessible le dispositif de sectionnement de branchement s’il est susceptible d’être utilisé sans autorisation:
a)  par un dispositif de verrouillage intégré;
b)  par un couvercle externe verrouillable; ou
c)  en plaçant le coffret de branchement ou son équivalent dans une pièce, une armoire ou un bâtiment distinct.
3)  Malgré le paragraphe 1) c), si les conditions environnementales à l’intérieur de la structure ne conviennent pas, il est permis, par dérogation en vertu de l’article 2-030, de placer l’appareillage de coupure de branchement à l’extérieur du bâtiment ou sur un poteau aux conditions fondamentales suivantes:
a)  il est installé dans un boîtier approuvé pour l’emplacement ou de type approuvé à l’épreuve des intempéries; et
b)  il est protégé de l’endommagement mécanique s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol.
4)  Malgré le paragraphe 1) c), s’il s’agit de logements individuels ou d’immeubles d’habitation, il est permis que le coffret de branchement soit constitué d’une embase pour compteur avec disjoncteur combiné placée à l’extérieur sur le bâtiment ou sur un poteau, à la condition d’utiliser, à l’intérieur du bâtiment, un panneau de distribution associé muni d’un disjoncteur principal de courant nominal égal ou inférieur à celui de l’embase. Ce coffret de branchement doit:
a)  être à l’épreuve des intempéries et spécifiquement approuvé pour cet usage;
b)  être protégé de l’endommagement mécanique, s’il est installé à moins de 2 m au-dessus du sol;
c)  être muni d’un couvercle externe verrouillable; et
d)  n’alimenter qu’une seule artère destinée au panneau de distribution associé.
5)  Les embases installées conformément au paragraphe 4) doivent être regroupées.
6)  Les têtes de branchements du consommateur liées aux embases installées conformément aux paragraphes 4) et 5) doivent être regroupées de manière à ne nécessiter qu’un seul point de raccordement.»;
4°  par le remplacement de l’alinéa B) de l’alinéa (ii) de l’alinéa b) du paragraphe 1) de l’article 6-300 par le suivant:
«B) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées aux alinéas a) ou b) de l’article 12-112 5) soient respectées (voir l’appendice B).»;
5°  par le remplacement du paragraphe 2) de l’article 6-302 par le suivant:
«2) Sauf pour une installation sur des chevalets existants, aucune partie des conducteurs de branchement du consommateur en amont de la tête de branchement ne peut être constituée de câblage exposé sur les surfaces extérieures des bâtiments.»;
6°  à l’article 6-308, par l’insertion, au début de l’article, des mots «Sauf pour un branchement souterrain de 347/600 V dans une canalisation,»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) de l’article 6-310 par le suivant:
«c) si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que les conditions énoncées à l’article 12-112 5) soient respectées.»;
5°  à la section 8:
1°  par la suppression de l’article 8-002;
2°  par la suppression des paragraphes 3) et 4) de l’article 8-102;
3°  par le remplacement des paragraphes 6) à 10) de l’article 8-106 par les suivants:
«6) Le courant admissible des conducteurs des artères ou des dérivations doit être déterminé selon le type d’appareillage à alimenter, conformément aux sections qui en traitent.
7) Malgré cette section, il n’est en aucun cas obligatoire que le courant admissible des conducteurs d’une artère ou d’une dérivation soit supérieur à celui des conducteurs du branchement ou de l’artère qui les alimente respectivement.
8) Si des charges doivent être ajoutées à un branchement existant ou à une artère existante, il est permis que la charge totale soit calculée en ajoutant la somme des charges additionnelles, avec les facteurs de demande permis par ce Code, à la charge maximale d’utilisation de l’installation existante, basée sur les 12 derniers mois; toutefois, cette charge totale doit être conforme à l’article 8-104 5) et 6).
9) Il est permis d’appliquer la méthode de calcul énoncée au paragraphe 8) à un changement de branchement ou d’artère d’une installation existante, avec ou sans ajout de charge.»;
4°  à l’article 8-108:
a)  par le remplacement de la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a) par ce qui suit:
«1) Dans un logement individuel, le panneau doit offrir l’espace nécessaire pour accommoder au moins l’équivalent du nombre suivant de dispositifs de protection contre les surintensités d’une dérivation de 120 V, y compris l’espace suffisant pour 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis:»;
b)  par le remplacement du paragraphe 2) par le suivant:
«2) Malgré le paragraphe 1), le panneau doit offrir un espace suffisant pour les 2 dispositifs bipolaires de protection contre les surintensités de 35 A et pour tous les autres dispositifs requis. De plus, il doit y avoir au moins 2 espaces pour l’addition de nouveaux dispositifs à 120 V et aussi 2 autres espaces pour de nouveaux dispositifs bipolaires à 240 V.»;
5°  à l’article 8-200:
a)  par le remplacement, dans la partie du paragraphe 1) qui précède l’alinéa a), de «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b)» par «des valeurs prescrites à l’alinéa a) ou b), et être augmenté pour inclure la charge prévue à l’alinéa c) dans le cas d’un logement individuel visé à cet alinéa»;
b)  au paragraphe 1), par le remplacement des alinéas (vi) et (vii) de l’alinéa a) par le suivant:
«(vi) toutes les charges prévues, autres que celles qui sont déjà énumérées aux alinéas (i) à (v) calculées à 25% de leur puissance nominale si elles sont supérieures à 1 500 W et si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique; toutefois, si l’on ne prévoit pas l’installation d’une cuisinière électrique, ces charges doivent être calculées à 100% de leur puissance nominale jusqu’à concurrence de 6 000 W, plus 25% de la charge excédant 6 000 W; ou»;
c)  au paragraphe 1), par l’ajout, après l’alinéa b), du suivant:
«c) dans le cas d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, une charge prévue pour l’alimentation d’appareillages de recharge de véhicules électriques, selon les cas suivants:
i.  35% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 70% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et qu’en plus la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est d’au moins 14 kW;
ii.  70% de la puissance pour un premier appareillage de recharge et 80% de la puissance pour un second, si l’on prévoit l’installation d’une cuisinière électrique et d’un chauffe-eau électrique et que la charge de chauffage électrique ne provient pas d’un appareil central et est inférieure à 14 kW; ou
iii.  90% de la puissance par appareillage de recharge dans les cas non prévus aux alinéas (i) et (ii).»;
d)  par l’ajout, après le paragraphe 3), du suivant:
«4) Pour l’application du présent article, il est interdit d’utiliser, pour le calcul du courant admissible minimal des conducteurs de branchement ou d’artère d’un logement individuel pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, les assouplissements prévus à l’article 8-106 1) et au tableau 39.»;
6°  à l’article 8-202:
a)  par l’ajout, après l’alinéa B) de l’alinéa (vii) de l’alinéa a) du paragraphe 1), du suivant:
«C) Malgré les alinéas A) et B), s’il s’agit d’une charge prévue pour l’alimentation de l’appareillage de recharge de véhicules électriques, cette charge doit être calculée selon la méthode prévue à l’article 8-200 1) c); ou»;
b)  par le remplacement de l’alinéa e) du paragraphe 3) par le suivant:
«e) de plus, toutes les charges d’éclairage, de chauffage et de force motrice non situées dans les logements doivent être ajoutées à celles qui précèdent, en utilisant un facteur de demande de 75%, sauf les prises de courant pour des véhicules moteurs qui sont incluses dans la charge de base de chaque logement.»;
7°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-204 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
8°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-206 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
9°  par le remplacement de l’alinéa c) du paragraphe 1) de l’article 8-208 par le suivant:
«c) les charges de chauffage électrique des locaux, de climatisation et des autres appareils raccordés en permanence, calculées en fonction de la puissance nominale de l’appareillage installé, sous réserve de l’article 8-106 4); plus»;
10°  à l’article 8-400:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) En ce qui a trait à cet article, la définition suivante s’applique:
Contrôlé — se dit d’une alimentation dotée d’une commande cyclique non manuelle.»;
b)  par le remplacement des paragraphes 3) à 5) par les suivants:
«3) Les conducteurs de branchement ou d’artère doivent être considérés comme ayant une charge de base de:
a) 1 300 W, pour chacune des 30 premières prises de courant doubles;
b) 1 100 W, pour chacune des 30 prises de courant doubles suivantes; et
c) 900 W, pour chacune des autres prises de courant doubles additionnelles.
4) Si la charge est contrôlée, le courant admissible des conducteurs de branchement ou d’artère doit:
a) être déterminé selon le paragraphe 3), en ne considérant que le nombre maximal de prises de courant doubles qui peuvent être alimentées simultanément; ou
b) être non inférieur à 125% du courant nominal du contrôleur de charges.
5) Pour l’application des paragraphes 3) et 4), 2 prises de courant simples doivent être considérées comme une prise de courant double.»;
6°  à la section 10:
1°  par l’ajout, à l’article 10-802, du paragraphe suivant:
«3) L’aluminium recouvert de cuivre est interdit.»;
2°  par le remplacement de l’article 10-812 par le suivant:
«10-812 Grosseur du conducteur de mise à la terre dans le cas de réseaux à courant alternatif et de l’appareillage de branchement (voir l’appendice B)
1)  Sous réserve du paragraphe 2), la grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une prise de terre ne doit pas être inférieure à 6 AWG.
2)  La grosseur du conducteur de mise à la terre en cuivre relié à une tuyauterie métallique de distribution d’eau doit être déterminée selon le courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre du circuit ou l’équivalent pour des conducteurs multiples et ne doit pas être inférieure à:
a)  6 AWG pour un courant admissible de 250 A et moins;
b)  3 AWG pour un courant admissible de 251 A à 500 A;
c)  0 AWG pour un courant admissible de 501 A à 1 000 A; et
d)  00 AWG pour un courant admissible de 1 001 A et plus.
3)  Si un autre matériau que le cuivre est utilisé comme conducteur de mise à la terre, celui-ci doit être de conductivité équivalente à ce qui est requis au paragraphe 1) ou 2).»;
7°  à la section 12:
1°  par le remplacement du paragraphe 8) de l’article 12-012 par le suivant:
«8) Il est permis que les canalisations soient installées directement sous une dalle de béton au niveau du sol fini, à condition que l’épaisseur nominale de la dalle soit d’au moins 100 mm, que l’emplacement soit indiqué de façon adéquate et que la canalisation ne risque pas d’être endommagée.»;
2°  par l’ajout, après l’article 12-020, du suivant:
«12-022 Câblage sous le platelage métallique d’un toit
Sauf dans le cas de conduits métalliques rigides, aucun câblage ne doit être installé à moins de 38 mm du dessous du platelage métallique d’un toit.»;
3°  par le remplacement des paragraphes 2) et 3) de l’article 12-108 par les suivants:
«2) Malgré le paragraphe 1) a), un joint par conducteur est permis si une transition entre conducteurs est nécessaire pour pallier la chute de tension maximale prévue à l’article 8-102, pourvu que le joint soit effectué de la même manière, et que:
a) dans le cas d’une installation aérienne, le joint soit de type à soudure aluminothermique ou réalisé à l’aide d’un connecteur à compression appliqué avec un outil compresseur compatible avec ce connecteur particulier; ou
b) dans le cas d’une installation souterraine, le joint soit conforme aux conditions énoncées à l’article 12-112 5) a) ou b).
3) Malgré le paragraphe 1) f), il n’est pas nécessaire que les conducteurs d’une phase, d’une polarité ou mis à la terre soient exactement de la même longueur que ceux d’une autre phase, polarité ou mis à la terre du circuit.»;
4°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-116, du paragraphe suivant:
«5) Il est interdit de couper des brins, d’en ajouter ou d’altérer de toute autre façon les conducteurs pour les fins de raccord aux bornes, cosses ou autres jonctions.»;
5°  par le remplacement de l’article 12-312 par le suivant:
«12-312 Conducteurs qui passent au-dessus d’un bâtiment
Seuls les conducteurs qui pénètrent dans un bâtiment peuvent passer au-dessus de ce bâtiment.»;
6°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-510, du paragraphe suivant:
«5) Sauf aux endroits prévus pour l’installation d’armoires ou de comptoirs, les câbles sous gaine non métallique dissimulés dans les murs intérieurs d’un logement qui sont situés entre 1 m et 2 m du plancher doivent:
a)  être installés de façon complètement verticale;
b)  avoir leur surface extérieure située à plus de 32 mm du bord caché de l’élément de finition; ou
c)  être protégés efficacement de l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
7°  par le remplacement de l’article 12-516 par le suivant:
«12-516 Protection des câbles sous gaine non métallique dans les installations dissimulées (voir l’appendice G)
1)  La surface extérieure d’un câble sous gaine non métallique doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord de tout élément de charpente destiné à servir de support à un revêtement ou parement; sinon, il faut protéger efficacement le câble contre l’endommagement mécanique.
2)  Si un câble sous gaine non métallique traverse un élément de charpente métallique, il doit être protégé par une garniture approuvée pour l’usage prévu et convenablement fixée en place.
3)  Si un câble sous gaine non métallique est installé derrière une plinthe, une moulure ou un autre élément de finition semblable, sa surface extérieure doit être maintenue à une distance d’au moins 32 mm du bord caché de cet élément; sinon, il doit être protégé efficacement contre l’endommagement mécanique causé par l’enfoncement de clous ou de vis.»;
8°  par l’ajout, à la fin de l’article 12-616, du paragraphe suivant:
«3) Il est interdit d’installer un câble armé dans l’espace dissimulé d’un élément métallique constituant le platelage du toit d’un bâtiment ou d’une structure.»;
9°  à l’article 12-904:
a)  par le remplacement du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Sauf pour les installations de monoconducteurs sous canalisations non métalliques, tous les conducteurs d’un circuit placés dans des canalisations doivent être contenus dans la même canalisation ou dans la même section d’une canalisation subdivisée; toutefois, s’il s’agit d’un courant alternatif et s’il est nécessaire d’installer des conducteurs en parallèle en raison de la charge du circuit, il est permis d’utiliser des canalisations supplémentaires, à condition que:
a)  les conducteurs soient installés conformément à l’article 12-108 1);
b)  chaque canalisation contienne un nombre égal de conducteurs pour chaque phase, y compris le neutre et celui de continuité des masses, si requis; et
c)  chaque canalisation ou gaine de câble soit du même matériau et possède les mêmes caractéristiques physiques.»;
b)  par la suppression de «Exception faite des chemins de câbles,» au début du paragraphe 2);
10°  par la suppression de «, que ce soit au cours de leur installation ou par la suite», à l’article 12-1106;
11°  par la suppression de l’article 12-1204;
12°  par la suppression de «durant l’installation ou par la suite», à l’alinéa a) de l’article 12-1404;
13°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 12-1718;
14°  par le remplacement des paragraphes 7) et 8) de l’article 12-2200 par le suivant:
«7) Il doit y avoir au moins un joint de dilatation par chemin de câbles si la dilatation sous l’effet de changement maximal probable de température peut endommager le chemin de câbles.»;
15°  par le remplacement de l’article 12-2208 par le suivant:
«12-2208 Dispositions en vue de la continuité des masses
1)  Si les fixations métalliques sont boulonnées aux chemins de câbles métalliques et qu’un bon contact électrique est assuré entre les fixations et la charpente métallique mise à la terre du bâtiment, les chemins de câbles doivent alors être considérés comme reliés à la terre par continuité des masses.
2)  Si le paragraphe 1) ne s’applique pas, le chemin de câbles métallique doit être adéquatement relié à la terre par continuité des masses à des intervalles ne dépassant pas 15 m, et la grosseur des conducteurs de continuité des masses doit être établie en fonction du courant admissible du plus gros conducteur non mis à la terre des circuits dans le chemin de câbles, conformément à l’article 10-814.»;
8°  à la section 14, par la suppression du paragraphe 2) de l’article 14-104;
9°  à la section 26:
1°  par la suppression de l’article 26-354;
2°  par la suppression du paragraphe 13) de l’article 26-700;
3°  à l’article 26-710:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa m), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa n), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa o);
4°  à l’article 26-712:
a)  par le remplacement, à l’alinéa d), des alinéas (iv) et (v) par les suivants:
«(iv) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail en îlot fixe;
(v) au moins une prise de courant (15 A sectionnée ou 20 A à encoche en T) pour chaque surface de travail péninsulaire, sauf si le mur adjacent au bord de raccordement de la péninsule est muni d’une prise de courant prévue à l’alinéa (iii); et»;
b)  par le remplacement de l’alinéa g) par le suivant:
«g) toutes les prises de courant de configuration CSA 5-15R et 5-20R doivent être d’un type à obturateurs et doivent porter un marquage à cet effet.»;
c)  par la suppression de l’alinéa h);
5°  par l’insertion, à l’alinéa a) de l’article 26-714, et après le mot «individuel», de «situé au niveau du rez-de-chaussée»;
6°  à l’article 26-722:
a)  par l’ajout, à la fin de l’alinéa e), de «et»;
b)  par le remplacement, à la fin de l’alinéa f), de «; et» par «.»;
c)  par la suppression de l’alinéa g);
7°  par le remplacement de l’alinéa g) de l’article 26-724 par les suivants:
«g) malgré l’alinéa f), il n’est pas nécessaire que la totalité de la dérivation soit protégée par une protection anti-arcs si
i.  une prise de courant anti-arcs est installée dans la première sortie de la dérivation; et
ii.  la méthode de câblage de la portion de la dérivation entre le dispositif de protection contre les surintensités de la dérivation et la première sortie est dans une canalisation métallique ou un câble armé.
h) Malgré l’article 8-304, le nombre de sorties pouvant être installées sur une dérivation munie d’une protection anti-arcs ne doit pas dépasser 10.»;
10°  à la section 28:
1°  par l’ajout, à la fin de l’article 28-204, du paragraphe suivant:
«5) Si une artère alimente un appareillage électrique, tel un répartiteur, un centre de commande de moteur, un appareillage de commutation ou un tableau de contrôle, il est permis que la protection contre les surintensités qui alimente l’artère soit déterminée selon la valeur du courant nominal du circuit, pourvu qu’elle ne dépasse pas la valeur du courant nominal indiqué sur cet appareillage, sauf si l’article 14-104 l’autorise.»;
2°  par le remplacement, au paragraphe 4) de l’article 28-604, des alinéas a), b) et c) par les suivants:
«a) qu’il puisse établir et couper le courant de rotor bloqué de la charge raccordée sans danger; et
b) qu’il soit verrouillable en position ouverte.»;
11°  à la section 30:
1°  par le remplacement du paragraphe 4) de l’article 30-308 par le suivant:
«4) Chaque luminaire à tubes fluorescents installé dans un circuit de dérivation dont la tension dépasse 150 V à la terre doit:
a)  comporter un dispositif de sectionnement intégré au luminaire, qui coupe simultanément tous les conducteurs de circuit entre les conducteurs de la dérivation et les conducteurs d’alimentation de ballast; et
b)  porter un marquage bien en vue, lisible et permanent, adjacent au dispositif de sectionnement, identifiant l’usage prévu.»;
2°  par le remplacement de l’alinéa b) du paragraphe 3) de l’article 30-320 par le suivant:
«b) si l’exigence mentionnée à l’alinéa a) ne peut être respectée, être protégés par un disjoncteur différentiel de classe A et être installés à l’intérieur de la pièce, sans toutefois être placés à l’intérieur du périmètre de la baignoire ou de la douche.»;
3°  par la suppression des articles 30-500 à 30-510;
12°  à la section 32:
1°  par le remplacement du titre de la section 32 par ce qui suit:
« Pompes à incendie»;
2°  par le remplacement, à l’article 32-000, du paragraphe 1) par le suivant:
«1) Cette section traite de l’installation des pompes à incendie exigées par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).»;
3°  par la suppression des articles 32-100 à 32-110;
4°  par le remplacement de l’article 32-206 par le suivant:
«32-206 Dispositifs de sectionnement et protection contre les surintensités (voir les appendices B et G)
1)  Il est permis d’installer immédiatement en aval du coffret de branchement le dispositif de sectionnement et de protection contre les surintensités prévu au chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) et capable de couper le circuit de la pompe à incendie.
2)  Il est permis d’installer en aval du coffret de branchement du circuit d’alimentation normal, sans égard à la présence ou non du dispositif de sectionnement mentionné au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible verrouillable en position «hors circuit» et portant une étiquette visible, lisible et permanente indiquant sa fonction de dispositif de sectionnement de pompe à incendie.
3)  L’interrupteur sans fusible prévu au paragraphe 2) doit:
a)  pouvoir établir et couper sans danger le courant de rotor bloqué de la charge raccordée;
b)  être conforme aux exigences du distributeur d’électricité;
c)  porter un marquage indiquant la nécessité de le maintenir en tout temps à la position «en circuit» afin d’assurer la fonctionnalité de la pompe à incendie; et
d)  être muni au minimum d’un des dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie.»;
13°  par la suppression de la section 38 – Ascenseurs, monte-charges, petits monte-charges, monte-matériaux, escaliers mécaniques, trottoirs roulants, ascenseurs pour personnes handicapées et appareils similaires;
14°  à la section 44, par la suppression de l’article 44-100;
15°  à la section 46:
1°  par la suppression du paragraphe 2) de l’article 46-102;
2°  par l’ajout, à l’article 46-108, du paragraphe suivant:
«6) Malgré les paragraphes 4) et 5), il est permis d’alimenter de nouvelles charges de système de sécurité des personnes, pourvu qu’elles soient:
a)  situées dans le même bâtiment et alimentées à partir d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011 dans ce même bâtiment; ou
b)  alimentées à partir d’un nouveau panneau, situé dans une nouvelle partie de bâtiment, pourvu que ce panneau soit alimenté par une seule artère provenant d’un panneau mis en place avant le 1er mars 2011.»;
3°  par le remplacement du paragraphe 3) de l’article 46-202 par le suivant:
«3) Si l’on utilise une génératrice, elle doit être:
a)  de caractéristiques nominales suffisantes pour porter la charge; et
b)  agencée pour démarrer automatiquement sans défaillance et sans délai excessif en cas de défectuosité de la source d’alimentation normale du commutateur de transfert raccordé à la génératrice.»;
4°  par la suppression de l’article 46-204;
16°  par la suppression de la section 54 – Télédistribution et installations de radio et de télévision;
17°  par la suppression de la section 58 – Remontées mécaniques et appareillage semblable;
18°  à la section 60:
1°  par la suppression de l’article 60-108;
2°  par la suppression des articles 60-500 à 60-510;
3°  par la suppression des articles 60-600 à 60-604;
19°  à la section 62:
1°  par l’insertion, par ordre alphabétique, à l’article 62-104, de la définition suivante:
«Chauffage par treillis métallique — tout système de chauffage qui utilise comme élément chauffant un treillis métallique enfoui dans le béton.»;
2°  par la suppression du paragraphe 4) de l’article 62-108;
3°  par l’insertion, au début du paragraphe 7) de l’article 62-114, de «Sauf pour les dérivations alimentant des chauffe-eau,»;
4°  par l’ajout, à la fin de la section 62, du titre et des articles suivants:
«Chauffage par treillis métallique
62-500 Chauffage par treillis métallique
Les articles 62-502 à 62-506 s’appliquent à l’alimentation et au raccordement d’un treillis métallique enfoui dans une dalle ou dans une paroi de béton pour le chauffage, à partir de la sortie du treillis au niveau de la dalle. Toutefois, ils ne s’appliquent pas au treillis ni à la partie des barres omnibus enfouie dans le béton.
62-502 Usage
1)  Il est interdit de raccorder à l’alimentation électrique un treillis métallique installé dans les salles de douche, dans les piscines ou autour des piscines et dans d’autres endroits comportant des risques semblables.
2)  Si un système de chauffage par treillis métallique engendre des courants électriques dans des pièces métalliques autres que le treillis, celui-ci ne doit être alimenté que lorsque ces courants sont éliminés.
62-504 Autre conducteur et sortie dans une dalle chauffée
1)  Tout autre conducteur doit être situé à au moins 50 mm du treillis et des barres omnibus et il doit être considéré comme fonctionnant à une température ambiante de 40° C.
2)  Toute sortie à laquelle peut être raccordé un appareil d’éclairage ou un autre appareil produisant de la chaleur doit être placée à au moins 200 mm du treillis.
62-506 Transformateur pour chauffage par treillis
1)  Les transformateurs alimentant un système de chauffage par treillis métallique doivent posséder, entre les enroulements primaire et secondaire, un écran électrostatique mis à la terre.
2)  La tension au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne doit pas dépasser 30 V, cette tension étant mesurée au secondaire d’un transformateur monophasé ou entre 2 phases du secondaire d’un transformateur triphasé.
3)  Il est permis que les conducteurs reliés au secondaire d’un transformateur alimentant un système de chauffage par treillis métallique ne soient pas protégés contre les surintensités.»;
20°  par la suppression de la section 64 – Systèmes à énergies renouvelables;
21°  à la section 66:
1°  à l’article 66-000, par le remplacement des paragraphes 2) et 3) par le suivant:
«2) Cette section complète ou modifie les exigences générales de ce Code.»;
2°  par l’ajout à la fin de la section 66 du titre et des articles suivants:
«Jeux mécaniques itinérants
66-600 Continuité des masses
Malgré les articles 66-200 et 66-202, il est permis que la mise à la terre par continuité des masses de jeux mécaniques itinérants soit effectuée par l’un des moyens suivants:
a)  un conducteur de ceinture en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG, disposé de façon à former une boucle en périphérie du jeu ou de l’ensemble de jeux raccordés au réseau d’alimentation de ces jeux; les extrémités de cette boucle doivent être reliées à une barre omnibus en cuivre dont les bornes sont reliées au conducteur neutre, mis à la terre, du réseau d’alimentation; les parties métalliques non porteuses de courant du réseau d’alimentation et des jeux mécaniques qui sont raccordées au réseau doivent être reliées au conducteur de ceinture au moyen d’un conducteur en cuivre de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans être inférieure à la grosseur 6 AWG; ou
b)  un conducteur en cuivre isolé, attaché au câble d’alimentation et de grosseur au moins égale à la valeur mentionnée au tableau 16A, sans toutefois être inférieure à la grosseur 6 AWG.
66-602 Répartiteur
Un jeu mécanique itinérant peut être raccordé au réseau d’alimentation au moyen d’un répartiteur mobile pourvu que ce dernier soit étanche et qu’il soit surélevé à au moins 25 mm de la surface sur laquelle il repose.
66-604 Pièces nues sous tension
Le couvercle d’une boîte contenant des pièces nues sous tension doit être vissé ou fermé à clé. À défaut, la boîte doit être inaccessible au public.
66-606 Alimentation
Une prise de courant servant à l’alimentation d’un jeu mécanique doit être de type verrouillable ou de type équivalent. De plus, une prise de courant qui n’assure pas le débranchement simultané de tous les conducteurs doit être inaccessible au public.»;
3°  par le remplacement de l’article 68-304 par le suivant:
«68-304 Commande
Les commandes électriques d’une baignoire à hydromassage doivent:
a)  être situées dans la pièce où se trouve la baignoire; et
b)  sauf s’il s’agit de commandes qui font partie intégrante d’une baignoire à hydromassage approuvée fabriquée en usine, être munies d’un interrupteur MARCHE/ARRÊT situé derrière un écran ou à au moins 1 m horizontalement de la paroi de la baignoire.»;
22°  à la section 72, par l’ajout, à la fin de l’article 72-110, des paragraphes suivants:
«5) Chaque espace pour véhicule de camping qui est muni d’un service d’égout doit être pourvu d’au moins une prise de courant de chacun des types décrits aux paragraphes 1) a) ou b) et 1) c).
6) Chaque espace pour véhicule de camping doit, s’il est muni seulement d’une prise d’eau courante, être pourvu d’une prise de courant du type décrit au paragraphe 1) a) ou b).»;
23°  à la section 76:
1°  à l’article 76-014, par le remplacement des mots «sauf sur permission spéciale» par «à moins qu’une mise en garde appropriée ne soit affichée à tous les points d’interconnexion ou autres endroits présentant un danger»;
2°  à l’article 76-016, par le remplacement des mots «configuration CSA 5-15R ou 5-20R» par «15 A et de 20 A à 125 V»;
24°  à la section 86, par l’insertion, après l’article 86-200, du suivant:
«86-202 Dérivation pour logements individuels
1)  Pour chaque logement individuel neuf pourvu d’un garage, d’un abri pour voitures ou d’une aire de stationnement, un conduit ou un câble doit être installé en prévision d’une dérivation distincte dédiée à l’alimentation d’appareillage de recharge de véhicules électriques, et ce, conformément à la section 12.
2)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit pouvoir alimenter un circuit d’une capacité minimale de 40 A.
3)  L’installation prévue au paragraphe 1) doit provenir d’un panneau de dérivations et aboutir dans une boîte de sortie approuvée pour l’emplacement et prévue pour recevoir une prise de courant de configuration CSA 6-50R, 14-50R, L6-50R ou L14-50R, située dans le garage, dans l’abri pour voitures ou à proximité de l’aire de stationnement du logement individuel.»;
25°  au tableau 1, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 ˚C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
    252525
    404040»;
26°  au tableau 2, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     202020
     303030  »;
27°  au tableau 3, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«202020
     303030
     454545»;
28°  au tableau 4, par le remplacement des valeurs de courants admissibles des 3 premières lignes et des colonnes 2 (60 °C), 3 (75 °C) et 4 (90 °C) par les suivantes:
«151515
     252525
     303030 »;
29°  par la suppression du tableau 68;
30°  par l’ajout, après le tableau 68, du suivant:
«Tableau 69
Grosseur minimale de chaque conducteur neutre pour les branchements du consommateur souterrains de plus de 600 A alimentés par des conducteurs en parallèle
[Voir l’article 4-024 5)]
Intensité nominale du coffret de branchement AGrosseur de chaque conducteur neutre en cuivre, AWGGrosseur de chaque conducteur neutre en aluminium, AWG
601 à 1 2000000
1 201 à 2 000000000
2 001 et plus000250 kcmil
  »;
31°  à l’appendice B:
1°  à la section 0, par ordre alphabétique, par l’insertion de la note suivante:
«Installation électrique
On comprend de la définition d’«installation électrique» que les installations, soit à partir du point de raccordement où le distributeur d’électricité alimente le client, soit à partir de toute autre source d’alimentation, jusqu’au point de raccord où l’appareillage reçoit son énergie pour fonctionner, sont des installations électriques au sens du code. L’installation électrique vise donc l’«infrastructure» servant à acheminer le courant électrique à un appareillage qui requiert du courant pour fonctionner (appareil, équipement, système spécialisé) mais non cet appareillage. Ne sont pas des installations électriques au sens du code, notamment les installations de systèmes d’intercommunication, de sonorisation, d’horloge synchronisée, de signalisation visuelle, sonore ou vocale, les installations de systèmes de téléphonie, leur interconnexion au réseau téléphonique, les installations de systèmes de télévision en circuit fermé, de cartes d’accès, d’antennes communautaires, les systèmes d’instrumentation et de régulation relatifs au chauffage, à la climatisation, à l’évacuation de l’air, aux procédés industriels, les systèmes d’alarme contre le vol, les systèmes d’alarme incendie et l’appareillage de mesure du distributeur d’électricité.
»;
2°  à la section 2, par la suppression de la note concernant l’article 2-026;
3°  à la section 2, par le remplacement de la note concernant l’article 2-324 par la suivante:
«Article 2-324
Les débitmètres ne sont pas considérés comme étant des dispositifs possédant un évent ou permettant l’évacuation de gaz combustibles.
Les distances prescrites sont mesurées à partir de l’orifice de sortie des gaz combustibles et non de l’appareil. Ainsi, un dispositif peut se retrouver à proximité d’un appareil producteur d’arcs pourvu qu’une canalisation complètement étanche achemine la sortie des gaz au-delà des distances prescrites.»;
4°  à la section 2, par l’ajout, après la note concernant l’article 2-400, de la suivante:
«Article 2-500
Cet article a pour objet de limiter au minimum le mélange de circuits d’un bâtiment vers un autre afin d’assurer la sécurité des occupants notamment lors de situations d’urgence ou de travaux d’entretien.»;
5°  à la section 4, par la suppression de la note concernant l’article 4-006;
6°  à la section 4, par la suppression de la note concernant les paragraphes 4) et 5) de l’article 4-006;
7°  à la section 6, par le remplacement, dans la note concernant l’article 6-112 4), des mots «dont le courant admissible ne dépasse pas 200 A ou 750 V, et dont le branchement du distributeur ne dépasse pas 30 m,» par «qui ne dépasse pas 750 V»;
8°  à la section 6, par l’insertion, après la note concernant l’article 6-206 2), des suivantes:
«Article 6-300 1) b) (ii) B)
Les joints devraient donc être installés:
a)  dans une boîte de jonction adéquatement protégée de l’endommagement mécanique, située à au moins 1 m au-dessus du sol fini et fixée à un bâtiment ou à un poteau; ou
b)  avec des dispositifs ou du matériel spécifiquement approuvés pour effectuer des joints sous terre.
Il faudrait également s’assurer de la compatibilité du matériau des conducteurs par rapport à celui des dispositifs utilisés pour effectuer les joints.
Une attention particulière devrait être portée à la localisation de ces joints pour s’assurer de limiter le plus possible la longueur des plus petits conducteurs. On devrait aussi prendre toutes les précautions nécessaires aux mouvements possibles du sol (notamment le gel), tel que cela est spécifié à l’article 12-012 12).
Article 6-310 c)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
9°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-002;
10°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-102 3);
11°  à la section 8, par la suppression de la note concernant l’article 8-106 10);
12°  à la section 10, par le remplacement de la note concernant l’article 10-802 par la suivante:
«Article 10-802
Bien que le cuivre soit le matériau le plus couramment utilisé pour la fabrication des conducteurs de mise à la terre, d’autres matériaux pourraient toutefois être utilisés, comme l’aluminium, l’acier recouvert de cuivre, le cuivre recouvert d’acier ou l’aluminium recouvert d’acier. À cet effet, l’aluminium recouvert de cuivre n’est pas accepté. Lorsque d’autres matériaux que le cuivre sont envisagés, des précautions devraient être prises, et ce, autant aux terminaisons que tout le long du parcours. En effet, la majorité de l’appareillage électrique disponible sur le marché pour une mise à la terre n’est compatible qu’avec le cuivre. Différentes avenues existent pour atteindre une compatibilité des matériaux aux terminaisons. Les soudures aluminothermiques ou des adaptateurs approuvés sont les plus couramment utilisés.
Même si des adaptateurs sont utilisés aux terminaisons pour en assurer la longévité, la documentation confirmant la pertinence du matériau peut être exigée, surtout si le conducteur fait d’un autre matériau que le cuivre risque d’entrer en contact avec des métaux dissemblables le long de sa course. À cet égard, le paragraphe 2) et les articles 2-112 et 10-602 exigent de considérer les matériaux sensibles à l’action galvanique ou à la corrosion. Ainsi, les conducteurs en cuivre en contact avec l’aluminium sont sensibles à l’action galvanique. Les matériaux de revêtement des bâtiments et les conducteurs en aluminium en contact avec la maçonnerie ou la terre sont également sensibles à la corrosion. En tout temps, des précautions devraient être prises pour éviter la détérioration par la corrosion ou par l’action galvanique sur toute la longueur du parcours. La durabilité de la mise à la terre, qui est essentielle, doit en tout temps être assurée.»;
13°  à la section 12, par l’insertion, après la note concernant l’article 12-108, de la note suivante:
«Article 12-108 2) b)
Voir la note concernant l’article 6-300 1) b) (ii) B).»;
14°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les articles 26-700 13) et 26-712 h);
15°  à la section 26, par l’insertion, après la note concernant l’article 26-704, de la suivante:
«Article 26-710 e) (iv)
On comprend de l’expression «non aménagé» que même après l’installation du revêtement intérieur (panneau de gypse, etc.), il peut s’avérer impossible de trouver l’endroit approprié pour l’installation de prises de courant exigées à l’article 26-712 a), lorsque l’emplacement des cloisons et l’espace mural utilisable n’ont pas encore été délimités; n’est pas considéré comme un «sous-sol aménagé», le sous-sol dont les murs de fondation sont finis alors que les plafonds ne le sont pas ou qu’ils ne le sont que partiellement; cependant, l’installation d’une prise de courant double exigée à l’article 26-710 e) (iv) ne dispense pas de l’installation des prises de courant à usage spécifique déjà requises par d’autres dispositions du Code.»;
16°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-710 o);
17°  à la section 26, par la suppression de la note concernant les alinéas (iv) et (v) du paragraphe d) de l’article 26-712;
18°  à la section 26, par la suppression de la note concernant l’article 26-712 d) (v);
19°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-200 par la suivante:
«Article 32-200
Cet article vise à sélectionner la grosseur des conducteurs de manière à ne pas compromettre l’intégrité de leur isolant lorsqu’ils sont soumis à un courant de défaut (voir l’article 32-206 et la note de l’appendice B qui lui est associée).
Cet article vise aussi à protéger contre le feu les conducteurs d’artère reliant une pompe à incendie à une alimentation de secours.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) exige que les conducteurs qui alimentent un équipement affecté à la sécurité des personnes ou à la sécurité incendie soient protégés contre l’exposition au feu de manière à pouvoir alimenter cet équipement pendant au moins 1 heure.
La NFPA 20 exige aussi la protection contre le feu des circuits alimentant des pompes à incendie.
Les exigences particulières visant la durée de résistance au feu d’un matériau ou d’un assemblage de matériaux figurent à l’article 3.2.7.10 du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ou dans la réglementation municipale appropriée.»;
20°  à la section 32, par le remplacement de la note concernant l’article 32-206 par la suivante:
«Article 32-206
À travers les exigences du chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) relatives à l’installation de pompes à incendie (NFPA 20), cet article vise à permettre que seul un dispositif de protection contre les surintensités verrouillable en position fermée et identifié comme un dispositif de sectionnement de pompe à incendie puisse être installé en amont d’un contrôleur de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation normal, ou en amont d’un commutateur de transfert de pompe à incendie dans un circuit d’alimentation de secours. Au Québec, comme dans le Code canadien de l’électricité, il est permis que ce dispositif capable de couper le circuit de la pompe à incendie, lorsqu’applicable, soit installé immédiatement en aval du coffret de branchement (ou équivalent), et non seulement en amont.
Cet article exige qu’un dispositif de protection contre les surintensités de pompe à incendie soit réglé pour permettre une opération continue dans des conditions de démarrage de la pompe à incendie. De telles protections sont installées en amont d’un contrôleur de pompe à incendie ou d’un commutateur de transfert de pompe à incendie et doivent avoir cette capacité autant dans un circuit d’alimentation normal que dans un circuit d’alimentation de secours.
Un courant de rotor bloqué typique pour une pompe à incendie se situe à au moins 500% du courant à pleine charge, et les fournisseurs de pompe à incendie devraient être consultés pour déterminer le courant de rotor bloqué spécifique de la pompe à incendie sélectionnée pour une application particulière. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation normal doit pouvoir porter indéfiniment le courant de rotor bloqué de la pompe à incendie. Le réglage de la protection contre les surintensités du disjoncteur dans un circuit d’alimentation de secours (génératrice) doit être coordonné avec la protection contre les surintensités intégrée au contrôleur de la pompe à incendie ou du commutateur de transfert, de telle manière que le dispositif de protection contre les surintensités en amont ne coupe pas le circuit avant le déclenchement de la protection contre les surintensités du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie.
Le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, permet que la protection principale de la génératrice soit contournée par un raccord direct entre le circuit d’alimentation de secours et le commutateur de transfert de la pompe à incendie. Cet assouplissement élimine les exigences de coordination entre la protection principale de la génératrice et la protection du circuit de la pompe à incendie, tel qu’exigé par l’article 46-208 1).
Il devrait aussi être noté que le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2), par la NFPA 20, exige que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie doit avoir un réglage de déclenchement instantané d’au plus 20 fois le courant à pleine charge. La NFPA 20 exige également que la protection du contrôleur ou du commutateur de transfert de la pompe à incendie puisse porter un minimum de 300% du courant à pleine charge de la pompe à incendie pendant 8 à 20 secondes.
Finalement, le paragraphe 2) permet d’installer en aval du coffret de branchement (ou équivalent), sans tenir compte de la présence ou non du dispositif de protection contre les surintensités dont il est question au paragraphe 1), un interrupteur sans fusible entre le coffret de branchement (ou équivalent) du circuit d’alimentation normal et un commutateur de transfert ou un contrôleur de pompe à incendie.
Les dispositifs de supervision de mise en service permis par le chapitre I Bâtiment du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) (afin de signaler la mise hors service provisoire de la pompe à incendie) et mentionnés à l’alinéa 3) d), se retrouvent à l’article 9.2.3.3. de l’édition 2010 de la NFPA 20.»;
21°  à la section 62, par la suppression de la note concernant l’article 62-108 4);
32°  par la suppression de l’appendice L – Lignes directrices techniques visant la classification des emplacements dangereux.
D. 961-2002, a. 5; D. 722-2018, a. 1.
5.05. Constitue une infraction toute contravention à l’une des dispositions du présent chapitre à l’exception de l’article 2-008 introduit par le paragraphe 5 de l’article 5.04 du présent chapitre.
D. 961-2002, a. 5.